Amendement N° 759 (Adopté)

Accès au logement et urbanisme rénové

Déposé le 10 septembre 2013 par : M. Letchimy, Mme Orphé, Mme Bareigts.

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Lorsqu'un arrêté d'insalubrité, pris en application de l'article L. 1331‑28 du code de la santé publique, un arrêté de péril, pris en application de l'article L. 511‑2 du code de la construction et de l'habitation, un arrêté relatif à la sécurité des établissements recevant du public, pris en application de l'article L. 123‑3 du même code, ou un arrêté relatif à la sécurité des équipements communs des immeubles à usage principal d'habitation pris en application de l'article L. 129‑2 du même code, concerne un immeuble en indivision, l'arrêté, notifié à chacun des indivisaires, précise que la non-exécution des mesures et travaux dans le délai prescrit expose solidairement les indivisaires au paiement d'une astreinte exigible dans les conditions prévues respectivement au III de l'article L. 1331‑29 du code de la santé publique, au III de l'article L. 123‑3 et au IV de l'article L. 511‑2 du code de la construction et de l'habitation. Elle est liquidée et recouvrée comme il est précisé à ces mêmes articles.

Exposé sommaire :

La situation des immeubles en indivision doit être traitée et l'autorité publique doit savoir à qui est adressée l'astreinte en cas de non réalisation des travaux prescrits, car elle ne peut être envoyée à tous les indivisaires, sans autre précision, et qui est redevable du paiement.

Sachant que tous les arrêtés visés sont nécessairement notifiés à chacun des indivisaires, il est proposé, logiquement, que ceux-ci soient solidairement tenus au paiement de l'astreinte.

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