Déposé le 10 septembre 2013 par : M. Letchimy, Mme Orphé, Mme Bareigts.
Après l'article L. 541‑2 du code de la construction et de l'habitation est inséré un article L. 541‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑2‑1. - Lorsqu'un arrêté pris en application de l'article L. 1331‑28 du code de la santé publique ou des articles L. 123‑3, L. 129‑2 ou L. 511‑2 du présent code concerne un immeuble en indivision, à compter de la notification qui a été adressée aux indivisaires par l'autorité administrative, ceux-ci sont solidairement tenus du paiement des sommes résultant des mesures exécutées d'office et des frais d'hébergement ou de relogement des occupants.
« Lorsque, faute d'avoir pu identifier la totalité des indivisaires et d'avoir été en mesure de notifier l'arrêté à chacun d'entre eux, la solidarité entre les indivisaires identifiés court à compter de la publication de l'arrêté au fichier immobilier ou au Livre foncier. ».
Nombre d'immeubles en péril, en insécurité ou insalubres sont en propriété indivise. L'autorité administrative se trouve souvent démunie pour mettre effectivement en œuvre les mesures de polices qu'elle a dû prendre pour assurer la sécurité et la salubrité publiques : d'une part elle doit identifier les indivisaires pour notifier à chacun d'entre eux les arrêtés – et ceci est effectivement prévu par les dispositions législatives idoines- puis, face à la défaillance des indivisaires ou à l'impossibilité de tous les retrouver, elle doit exécuter les travaux d'office. Se pose alors la question de savoir comment répartir la créance publique due et entre qui. Il est proposé de simplifier le dispositif en instituant une solidarité des indivisaires au paiement de la créance publique, selon un mécanisme institué par l'ordonnance n° 2007-42 du 11 janvier 2007 relative au recouvrement des créances de l'Etat et des communes résultant de mesures de lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux.
On rappelle que cette solidarité existe déjà au bénéfice du recouvrement de l'impôt.
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