Amendement N° 773 (Non soutenu)

Accès au logement et urbanisme rénové

Déposé le 7 septembre 2013 par : M. Jean-Louis Dumont.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après le mot :

«  organismes »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 5 :

«  visés à l'article L. 411‑2 du code de la construction et de l'habitation, qu'ils fassent ou non l'objet d'une convention passée en application de l'article L. 351‑2 du même code ».

Exposé sommaire :

La mise en place d'une garantie universelle des loyers vise à protéger les bailleurs contre les risques d'impayés locatifs et à favoriser ainsi l'accès au parc locatif privé des personnes de condition modeste.

Dans sa rédaction actuelle, le texte exclut de la garantie  les logements appartenant ou gérés par les organismes Hlm lorsqu'ils font l'objet d'une convention passée en application de l'article L 351-2 du CCH ; ainsi le patrimoine non conventionné des organismes susvisés reste dans le champ d'application de la garantie universelle des loyers.

Cette distinction n'a pas de fondement ; le dispositif de garantie n'ayant pas lieu de s'appliquer au parc locatif (qu'il soit conventionné ou non) détenu par les organismes HLM qui ont précisément pour mission de louer des logements à des personnes de condition modeste, répondant à des obligations de plafonds de ressources.

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