Déposé le 9 septembre 2013 par : M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu, M. Serville.
Après l'alinéa 10, insérer l'alinéa suivant :
« Toutefois, lorsque la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques a été invitée par le représentant de l'État dans le département à se prononcer sur la réalité et les causes de l'insalubrité du logement et sur les mesures propres à y remédier, dans les conditions définies à l'article L. 1331‑26 du code de la santé publique, la possibilité pour le bailleur de donner congé à son locataire pour reprendre le logement est suspendue. Cette suspension est levée lorsque la commission conclut à la salubrité du logement ou lorsque le représentant de l'État dans le département prend l'arrêté défini aux articles L. 1331‑26‑1 ou L. 1331‑28 du même code. »
En application de l'article L. 1331‑28‑2 du code de la santé publique, lorsque des locaux sont frappés d'une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou d'utiliser ou lorsque les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité les rendent temporairement inhabitables, le propriétaire est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants dans les conditions prévues par l'article L. 521‑3‑1 du code de la construction et de l'habitation.
Cet amendement vise ainsi à protéger les droits des locataires, en empêchant le propriétaire bailleur d'un logement insalubre d'utiliser le congé-reprise pour se défausser de ses obligations en matière de relogement et d'hébergement du locataire ou de dissuader le locataire de signaler un logement insalubre aux autorités compétentes.
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