Déposé le 9 septembre 2013 par : Mme Fraysse, M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu, M. Serville.
À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 442‑1 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « 10 p. 100. » sont remplacés par les mots : « l'indice de référence des loyers ».
Cet amendement concerne les immeubles dits « à loyers normaux » (ILN). En effet, à la différence des logements sociaux, les loyers des immeubles ILN ne sont pas plafonnés, sinon au moment de la signature du bail, et peuvent à ce titre s'apparenter aux logements du parc privé. Mais si l'augmentation du loyer dans ces derniers est encadré par l'indice de référence des loyers, celle des immeubles ILN est régie par l'article L. 442‑1 du code de la construction et de l'habitation, qui stipule que les augmentations de loyer applicables aux logements sociaux « ne devront pas entraîner, d'un semestre par rapport au semestre précédent, une hausse supérieure à 10 % ». Les locataires des immeubles ILN peuvent donc se voir appliquer des hausses de loyer conséquentes, sans commune mesure avec l'augmentation du coût de la vie, et qui ne sont pas plafonnées.
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