Déposé le 10 septembre 2013 par : M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu, M. Serville.
Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 641‑1 est ainsi rédigé :
« Après avis du maire, le représentant de l'État dans le département peut procéder, par voie de réquisition, pour une durée maximum d'un an renouvelable, à la prise de possession partielle ou totale des locaux vacants, en vue de les attribuer aux personnes mentionnées à l'article L. 641‑2. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 641‑3 et à l'article L. 641‑5, les mots : « service municipal du logement » sont remplacés par les mots : « représentant de l'État dans le département »;
3° Le premier alinéa de l'article L. 641‑7 est ainsi rédigé :
« Le montant des indemnités est fixé selon les modalités définies à l'article L. 642‑23. ».
Les auteurs du présent amendement proposent d'améliorer la procédure de réquisition d'office. Ce dispositif issu de l'ordonnance du 11 octobre 1945, procédure qui permettrait dans les situations d'urgence de réquisitionner les locaux vacants, nécessite d'être mise à jour sur les points suivants :
Elle doit pouvoir être employée sur tous locaux vacants, sans qu'il soit nécessaire de passer par le « service municipal du logement », qui n'existe plus au sens de cette procédure.
Des demandes doivent donc pouvoir être déposées auprès du Préfet.
L'indemnité doit être calculée selon les dispositions prévues dans la procédure de réquisition avec attributaire.
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