Amendement N° 856 (Non soutenu)

Accès au logement et urbanisme rénové

Déposé le 10 septembre 2013 par : M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu, M. Serville.

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L'article L. 13‑15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa du I est complétée par les mots :

«  ou, dans le cas de l'exercice du droit de préemption prévu par le chapitre I du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme, un an avant la date de l'acte ayant délimité ou renouvelé le périmètre de préemption ».

2° Le 2° du II est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots :

«  affecté d'un coefficient tenant compte de la nature des programmes envisagés par l'expropriant ou le titulaire du droit de préemption. ».

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

«  Les coefficient applicables sont fixés par décret en conseil d'État en fonction de la catégorie d'usage des biens à construire. ».

Exposé sommaire :

Les auteurs de cet amendement souhaitent reprendre à leur compte la proposition faite par les sénateurs socialistes introduisant des critères d'estimation des terrains à bâtir en fonction de leur destination réelle.

En effet, ils estiment qu'aujourd'hui les services des domaines définissent les prix de cession uniquement par rapport au marché de l'immobilier sans aucune considération pour la destination réelle du bien préempté.

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