Déposé le 10 septembre 2013 par : M. Hanotin.
Après l'alinéa 14, insérer l'alinéa suivant :
« L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l'exécution d'office par l'autorité administrative des mesures et travaux prescrits par l'arrêté prévu au II de l'article L. 1331‑28. Dans ce cas, le montant de l'astreinte, qui s'ajoute à celui du coût des mesures et travaux exécutés d'office, est recouvré dans les conditions prévues à l'article L. 1331‑30 et garanti par les dispositions prévues au 8° de l'article 2374 du code civil et aux articles L. 541‑1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. ».
L'astreinte peut être une arme utile pour contraindre les propriétaires à réaliser les travaux prescrits par l'arrêté. Mais elle ne libère pas l'autorité publique de son obligation d'exécuter les travaux d'office pour mettre fin aux désordres exposant les occupants à des risques pour leur santé et leur sécurité et, en conséquence, de sa responsabilité. En effet, ce qui compte est de rendre le logement digne pour son occupant actuel ou futur.
Lorsque l'autorité publique procède aux travaux d'office, il est proposé que le montant de l'astreinte s'ajoute à leur coût et soit, de ce fait, garanti dans les mêmes conditions.
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