Déposé le 10 septembre 2013 par : M. Goldberg.
À l'alinéa 47, après la seconde occurrence du mot :
« lot »,
insérer les mots :
« , le cas échéant après que le titulaire du droit de préemption instauré en application du dernier alinéa de l'article L. 211‑4 du code de l'urbanisme ait renoncé à l'exercice de ce droit ».
La communication au syndic de la copropriété, par le notaire, du nom du candidat acquéreur ou le nom des dirigeants sociaux et des associés de la société se portant acquéreur, doit se faire après purge du droit de préemption renforcé, dans les cas où celui-ci a été mis en place par la collectivité.
En effet, le droit de préemption doit s'exercer dans l'anonymat de l'acquéreur si ce dernier en décide ainsi (le nom de l'acquéreur n'est alors pas mentionné dans la déclaration d'intention d'aliéner).
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