Déposé le 6 septembre 2013 par : M. Pupponi.
Le présent article est ainsi modifié :
« I – Après le cinquième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 2° L’article L. 211-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La commune peut décider, par délibération motivée, de ne pas soumettre au droit de préemption urbain les cessions de la majorité des parts d'une société civile immobilière visées au troisième alinéa de l’article L213-1. Les effets de cette délibération sont suspendus pendant la durée de l’arrêté préfectoral pris sur le fondement de l’article L302-9-1 du code de la construction et de l’habitation. ». »
II – Au début du sixième alinéa, le chiffre : « 2 » est remplacé par le chiffre : « 3 »
III. Le huitième alinéa est remplacé par l’alinéa ainsi rédigé : « 4° l’article L.211-4 est ainsi modifié».
IV – Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « a) Le d) de l’article L211-4 du code de l’urbanisme est supprimé. ».
V – Au neuvième alinéa, avant les mots : « Pour la mise en œuvre du deuxième alinéa de l’article L.210-1 », sont ajoutés les mots : « b) ».
VI- Au début du dixième alinéa, le chiffre : « 4 » est remplacé par le chiffre : « 5 » ;
VII - Au début du quatorzième alinéa, le chiffre : « 5 » est remplacé par le chiffre : « 6 » ;
VIII - Au début du dix-neuvième alinéa, le chiffre : « 6 » est remplacé par le chiffre : « 7 » ;
IX– Après le vingt-deuxième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 7° Après le deuxième alinéa de l’article L.213-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également soumis à ce droit de préemption les cessions de la majorité des parts d'une société civile immobilière, lorsque le patrimoine de cette société est constitué par une unité foncière, bâtie ou non, dont la cession serait soumise au droit de préemption. Le présent alinéa ne s'applique pas aux sociétés civiles immobilières constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus. ».
X – Au début du vingt-troisième alinéa, le chiffre : « 7 » est remplacé par le chiffre : « 8 »
XI – Au début du trentième alinéa, le chiffre : « 8 » est remplacé par le chiffre : « 9 » ;
XII – Au trente et unième alinéa, l’occurrence : « a) » est supprimée ;
XIII – Au trente deuxième alinéa, le : « b) » devient : « 10° » ;
XIV – Les : « 9° », : « 10° », : « 11° » et : « 12° » deviennent respectivement les :« 11° », : « 12° », : « 13° » et : « 14° ».»
Cet amendement vise à clarifier le dispositif de préemption des cessions de la majorité des parts de sociétés civiles immobilières qui sont actuellement exclues du régime général du droit de préemption défini à l’article L213-1 du code de l’urbanisme.
Actuellement, ces cessions peuvent uniquement être préempté dans le cadre du droit de préemption renforcé prévu à l’article L211-4 du code précité, à condition que la commune décide via une délibération motivée de les soumettre expressément à ce droit de préemption urbain renforcé.
Ainsi, le dispositif existant exclut partiellement la cession de parts de SCI du champ du droit de préemption des communes.
Afin de lever l’ambiguïté sur la capacité des communes à appliquer sur tout ou partie de leur territoire un droit de préemption aux cessions de parts de société civile immobilière et afin de mobiliser les gisements fonciers disponibles, notamment dans le cadre d’opérations visant à éviter le développement de marchands de sommeil, il est proposé de :
- soumettre les cessions de parts de société civiles immobilières au régime général du droit de préemption prévu à l’article L213-1 du code de l’urbanisme ;
- prévoir la possibilité pour les communes d’exclure, par délibération motivée, ces cessions du droit de préemption urbain via une modification de l’article L211-1. Dans l’hypothèse où la commune ferait par la suite l’objet d’un arrêté de carence, les effets de cette délibération seraient suspendus afin de permettre au préfet, intervenant par substitution, d’exercer le droit de préemption sur ces cessions de parts de SCI.
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