Déposé le 10 septembre 2013 par : Mme Linkenheld.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. - À la première phrase du premier alinéa du VII de l'article L. 441‑2‑3 du même code, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « , le cas échéant, de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune, bénéficiaire de la délégation prévue aux articles L. 301‑5‑1‑1 et L. 301‑5‑1‑2 du présent code » . ».
Amendement de coordination avec les modes d'instruction des dossiers relatifs au droit au logement opposable (DALO) lorsque le motif de relogement invoqué repose sur le caractère impropre à l'habitation ou insalubre des locaux occupés par le demandeur.
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