Déposé le 10 septembre 2013 par : M. Potier, M. Bui, Mme Marcel, Mme Untermaier, M. Noguès, M. Mesquida, M. Peiro, M. Verdier, M. Ferrand, Mme Bourguignon, Mme Khirouni, M. Pellois, Mme Le Loch, M. Laurent, M. Bardy, Mme Delaunay, Mme Le Dissez, M. Calmette, M. Paul.
I. – L'article 713 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 713. – Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. Par délibération du conseil municipal, la commune peut renoncer à exercer ses droits, sur tout ou partie de son territoire, au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. Les biens sans maître sont alors réputés appartenir à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Toutefois, la propriété est transférée de plein droit à l'État si la commune renonce à exercer ses droits en l'absence de délibération telle que définie à l'alinéa précédent, ou si l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre renonce à exercer ses droits. ».
II. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
« 1° Au deuxième alinéa de l'article L. 1123‑3, après les deux occurrences du mot : « maire » sont insérés les mots : « ,ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ».
« 2° Le premier alinéa de l'article L. 2222‑20 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, après le mot : « commune » sont insérés les mots : « ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;
« b) À la dernière phrase, après le mot : « commune » sont insérés les mots : « ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ». ».
Les biens sans maître peuvent revêtir, de par leur importance ou leur localisation, des enjeux qui dépassent manifestement les limites de la commune. Ils peuvent également s'inscrire dans un espace reconnu d'intérêt communautaire ou être identifiés comme nécessaires à l'exercice d'une compétence de la communauté.
La démarche d'appropriation des biens sans maître, précisée dans le code général de la propriété des personnes publiques, peut par ailleurs s'avérer complexe à conduire pour la commune.
L'objet du présent amendement vise donc à permettre à la commune de transférer ses droits sur tout ou partie du territoire municipal au profit de sa communauté.
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