Déposé le 10 septembre 2013 par : M. Wauquiez, Mme Genevard, M. Saddier, M. Accoyer.
Compléter l'alinéa 58 par les mots :
« , à l'exception des établissements publics de coopération intercommunale dont le territoire comprend des zones de montagne délimitées conformément à l'article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection et de la montagne. ».
L'inclusion d'au moins deux établissements publics de coopération intercommunale dans le périmètre de tous les schémas de cohérence territoriale, arrêtés à compter du 1er juillet 2014, n'est pas toujours possible en montagne en raison de handicaps naturels.
Le présent amendement introduit une dérogation à ce principe dans la mesure où la continuité territoriale de deux intercommunalités en montagne peut se voir contrarier par des contraintes naturelles liées notamment au relief ou la présence de cols d'altitude séparant deux vallées.
En outre, cette approche dérogatoire s'inscrit pleinement dans la logique de l'article 8 de la loi montagne du 9 janvier 1985 qui instaure le principe d'une possibilité d'adaptation de toute disposition de portée générale aux spécificités des territoires de montagne.
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