Amendement N° AS11 (Retiré avant séance)

Adaptation au droit de l'union européenne dans le domaine de la santé

Déposé le 10 décembre 2013 par : M. Véran.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants :

«  4° bisL'articleL. 5125‑40 est ainsi modifié :
«  a) Le mot : « doit » est remplacé par les mots :« ne peut vendre » ;
«  b) Après le mot :« France»,la fin de l'article est ainsi rédigée : « que des médicaments mentionnés à l'article L. 5125‑34 et bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché en application de l'article L. 5121‑8 ou de l'un des enregistrements mentionnés aux articles L. 5121‑13 et L. 5121‑14‑1 ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de clarifier la rédaction de l'article L. 5125-40 du code de la santé publique afin de supprimer tout risque d'interprétation incompatible avec le droit de l'Union européenne.

Le c) du paragraphe 1 de l'article 85 quater de la directive 2011/83/CE encadre la vente sur internet des médicaments au sein de l'Union européenne.

Cette disposition prévoit de manière très précise les modalités de la vente de médicaments sur internet par un opérateur d'un État membre à destination d'un autre État membre : dans ce cas, l'opérateur établi dans un État différent de l'État de livraison ne peut vendre que les médicaments autorisés à être vendus sur internet dans cet État.

Il s'agit donc, en France, des médicaments non soumis à prescription médicale obligatoire et bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché, ou, pour les médicaments homéopathiques ou traditionnels à base de plantes, faisant l'objet d'un enregistrement.

Le présent amendement a pour objet de transcrire cette définition plus précise que le renvoi actuel à « la législation applicable aux médicaments commercialisés en France ».

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