Déposé le 10 décembre 2013 par : M. Véran.
A l'alinéa 41, substituer aux mots :
« dès qu'ils en ont connaissance »,
les mots :
« sans délai ».
L'article 23 du règlement européen instaure une obligation de notification des effets indésirables graves par la personne responsable et les distributeurs et précise que cette notification est effectuée « sans délai »
L'alinéa 12 de l'article 3 du projet de loi opère un renvoi direct à l'article 23 du règlement européen pour définir l'obligation de notification, mais l'alinéa 41 de l'article 3 sanctionne pénalement l'absence de notification par la personne responsable et les distributeurs lorsqu'ils n'ont pas notifié les effets indésirables graves « dès qu'ils en ont connaissance ».
Le présent amendement aligne la définition nationale du délai de notification sur celle du règlement européen dans la mesure où cette dernière a été précisée par les lignes directrices pour la notification des effets indésirables graves proposées par la Commission européenne « après concertation avec les États membres et l'industrie ».
Ces lignes directrices indiquent en effet au point 2.4.3 qu' « en ce qui concerne l'interprétation du délai auquel il est fait référence dans le points 1 («sans délai») de l'article 23 du «règlement Cosmétiques», il faut compter 20 jours civils à partir de la date à laquelle tout employé de l'entreprise, quel que soit son rôle ou sa fonction, prend connaissance de l'événement indésirable grave. ».
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