Déposé le 28 janvier 2014 par : Mme Marcel.
I.- A la fin de l'alinéa 23, substituer aux mots :
« par décret en Conseil d'État »,
les mots,
« au présent I ».
II.- En conséquence, après l'alinéa 23 insérer les trois alinéas suivants :
« Les personnes physiques et les dirigeants sociaux des personnes morales relevant du secteur de l'artisanat qui exercent l'une de ces activités doivent être titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme ou d'un titre homologué de niveau égal ou supérieur. A défaut de diplômes ou de titres homologués, ces personnes doivent justifier d'une expérience professionnelle de trois années effectives, consécutives ou non, acquise en qualité de travailleur indépendant, d'auto-entrepreneur ou de salarié dans l'exercice de l'un de ces métiers. ».
« L'expérience professionnelle telle que mentionnée au premier alinéa du présent I doit être de trois années effectives consécutives ou non.
« Cette expérience a été acquise en qualité de travailleur indépendant, d'auto-entrepreneur ou de salarié dans l'exercice de l'un de ces métiers. »
III.- En conséquence, au début de l'alinéa 24, substituer aux mots:
« Ce décret précise également »,
les mots:
« Un décret en Conseil d'Etat précise ».
L'alinéa 23 dispose que c'est un décret du Conseil d'État qui précisera les conditions dans lesquels les personnes physiques et les dirigeants sociaux de personnes morales relevant du secteur de l'artisanat, pourront se prévaloir de la qualité d'artisan dès lors qu'ils justifient d'un diplôme, d'un titre ou d'une expérience professionnelle dans le métier qu'ils exercent.
Il apparait important que ces conditions soient clairement identifiées dans l'actuel projet de loi afin que soit utilement précisées les conditions pour toute personne physique ou tout dirigeant social d'une personne morale d'exercer officiellement son activité en qualité d'artisan.
La loi du 5 juillet 1996 exigeait une qualification professionnelle pour l'exercice de certaines activités pouvant, si elles étaient mal exercées, mettre en jeu la sécurité et la santé du consommateur.
L'article 16 – I de cette loi définissait ces activités :
Elle ajoutait : « Les personnes qui exercent l'une de ces activités doivent être titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme ou d'un titre homologué de niveau égal ou supérieur. A défaut de diplômes ou de titres homologués, ces personnes doivent justifier d'une expérience professionnelle de trois années effectives acquise en qualité de travailleur indépendant ou de salarié dans l'exercice de l'un de ces métiers. »
Le présent amendement vise donc à préciser le niveau de qualification des artisans et à étendre à l'ensemble des artisans les dispositions prises dans la loi du 5 juillet 1996 pour les artisans exerçant une activité pouvant mettre en jeu la santé et la sécurité du consommateur.
Il vise également à préciser que ces dispositions sont valables pour l'ensemble des artisans et que l'acquisition de l'expérience professionnelle peut avoir été exercée en qualité d'auto-entrepreneur.
C'est donc un amendement précisant la qualification des artisans et défendant les consommateurs.
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