Déposé le 24 janvier 2014 par : Mme Marcel.
Après l’alinéa 23 bis précisant les conditions de diplôme, de titre ou d'expérience professionnelle pour qu'une personne physique ou qu'un dirigeant social d'une personne morale relevant du secteur de l'artisanat puisse se prévaloir de la qualité d'artisan, il est ajouté un alinéa 23 ter précisant les modalités de validation de l’expérience professionnelle et ainsi rédigé :
La loi du 5 juillet 1996 exigeait une qualification professionnelle pour l'exercice de certaines activités pouvant, si elles étaient mal exercées, mettre en jeu la sécurité et la santé du consommateur.
L’article 16 – I de cette loi définissait ces activités :
La loi de 1996 ajoutait : "Les personnes qui exercent l'une de ces activités doivent être titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme ou d'un titre homologué de niveau égal ou supérieur. A défaut de diplômes ou de titres homologués, ces personnes doivent justifier d'une expérience professionnelle de trois années effectives acquise en qualité de travailleur indépendant ou de salarié dans l'exercice de l'un de ces métiers."
Cet amendement vise à préciser que ces dispositions sont valables pour l'ensemble des artisans et que l'acquisition de l'expérience professionnelle peut avoir été exercée en qualité d'auto-entrepreneur.
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