Amendement N° CE127 (Retiré)

Déposé le 24 janvier 2014 par : Mme Marcel.

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Après l’alinéa 23 bis précisant les conditions de diplôme, de titre ou d'expérience professionnelle pour qu'une personne physique ou qu'un dirigeant social d'une personne morale relevant du secteur de l'artisanat puisse se prévaloir de la qualité d'artisan, il est ajouté un alinéa 23 ter précisant les modalités de validation de l’expérience professionnelle et ainsi rédigé :

  • "l'expérience professionnelle telle que mentionnée à l'alinéa 23 doit être de trois années effectives consécutives ou non.
  • Cette expérience a été acquise en qualité de travailleur indépendant, d'auto-entrepreneur ou de salarié dans l'exercice de l'un de ces métiers."

Exposé sommaire :

La loi du 5 juillet 1996 exigeait une qualification professionnelle pour l'exercice de certaines activités pouvant, si elles étaient mal exercées, mettre en jeu la sécurité et la santé du consommateur.

L’article 16 – I de cette loi définissait ces activités :

  • l'entretien et la réparation des véhicules et des machines ;
  • la construction, l'entretien et la réparation des bâtiments ;
  • la mise en place, l'entretien et la réparation des réseaux et des équipements utilisant les fluides, ainsi que des matériels et équipements destinés à l'alimentation en gaz, au chauffage des immeubles et aux installations électriques ;
  • le ramonage ;
  • l'activité de maréchal-ferrant ;
  • les soins esthétiques à la personne autres que médicaux et paramédicaux et les modelages esthétiques de confort sans finalité médicale ;
  • la réalisation de prothèses dentaires ;
  • la préparation ou la fabrication de produits frais de boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie et poissonnerie, ainsi que la préparation ou la fabrication de glaces alimentaires artisanales.

La loi de 1996 ajoutait : "Les personnes qui exercent l'une de ces activités doivent être titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme ou d'un titre homologué de niveau égal ou supérieur. A défaut de diplômes ou de titres homologués, ces personnes doivent justifier d'une expérience professionnelle de trois années effectives acquise en qualité de travailleur indépendant ou de salarié dans l'exercice de l'un de ces métiers."

Cet amendement vise à préciser que ces dispositions sont valables pour l'ensemble des artisans et que l'acquisition de l'expérience professionnelle peut avoir été exercée en qualité d'auto-entrepreneur.

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