Amendement N° CE129 (Retiré)

Déposé le 24 janvier 2014 par : Mme Dubié, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.

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I. – Après l’article L. 145-60 du même code, il est inséré une section 10 intitulée :

« Section 10

« Dispositions diverses »

II. – Sous la section 10, il est ajouté un article L. 145-61 ainsi rédigé :

« Art. L. 145-61. – Est réputée non écrite toute clause :

a) Qui oblige le locataire à rembourser au bailleur les dépenses relatives aux parties communes ou aux éléments d’usage commun de la chose louée, lorsque ces dépenses concernent, directement la structure ou la solidité générale de l’immeuble et les travaux rendus nécessaires par la vétusté.

b) Qui met à la charge du locataire l’exécution ou le paiement des travaux portant sur les lieux loués, lorsque ces travaux concernent, directement la structure ou la solidité générale de l’immeuble et la vétusté.

c) Qui oblige le locataire à payer ou à rembourser au bailleur des impositions autres que la contribution sur les revenus locatifs, la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe annuelle sur les bureaux et locaux assimilés en Ile-de-France, la taxe foncière, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la taxe de balayage, ou les autres impositions éventuelles correspondant à des services dont le locataire profite directement ;

d) Qui interdit au locataire de rechercher la responsabilité du bailleur ou qui exonère le bailleur de toute responsabilité ;

e) Qui interdit au locataire de demander une indemnité au bailleur lorsque ce dernier réalise des travaux à l'intérieur des locaux loués d’une durée supérieure à quarante jours ;

f) Qui prévoit le renouvellement du bail pour une durée supérieure à neuf ans ;

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à proscrire certaines clauses qui peuvent être légitimement considérées comme abusives dans les baux commerciaux.

L’article 5 du projet de loi introduit une section 6 bis après l’article L.145-40 du Code de commerce qui, d’une part, rend obligatoire un état des lieux contradictoire au moment de la prise de possession des locaux et lors de leur restitution, d’autre part, prévoit qu’un inventaire précis des charges revenant à chacune des parties soit stipulé au bail et fasse l’objet d’un récapitulatif annuel.

Ces mesures visent à améliorer la transparence des relations entre les bailleurs et les preneurs et à donner à ces derniers une meilleure compréhension des charges facturées.

Mais la problématique des charges n’est toutefois qu’un des aspects des déséquilibres croissants qui affectent les relations entre les bailleurs et les preneurs.

Il conviendrait donc pour renforcer l'effectivité des mesures prévues dans le projet de loi de préciser et clarifier les obligations des bailleurs et de mettre un terme à certaines clauses manifestement abusives.

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