Amendement N° CE130 (Retiré)

Déposé le 24 janvier 2014 par : Mme Marcel.

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Il est ajouté un alinéa 23 bis précisant les conditions de diplôme, de titre ou d'expérience professionnelle pour qu'une personne physique ou qu'un dirigeant social d’une personne morale relevant du secteur de l’artisanat, puisse se prévaloir de la qualité d’artisan ainsi rédigé :

."

Les personnes physiques et les dirigeants sociaux des personnes morales relevant du secteur de l'artisanat qui exercent l'une de ces activités doivent être titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme ou d'un titre homologué de niveau égal ou supérieur. A défaut de diplômes ou de titres homologués, ces personnes doivent justifier d'une expérience professionnelle de trois années effectives, consécutives ou non, acquise en qualité de travailleur indépendant, d'auto-entrepreneur ou de salarié dans l'exercice de l'un de ces métiers."

Exposé sommaire :

L’article 23 stipule que c’est un décret du Conseil d’Etat qui précisera les conditions dans lesquels les personnes physiques et les dirigeants sociaux de personnes morales relevant du secteur de l’artisanat, pourront se prévaloir de la qualité d’artisan dès lors qu’ils justifient d’un diplôme, d’un titre ou d’une expérience professionnelle dans le métier qu’ils exercent.

Il apparait important que ces conditions soient clairement identifiées dans un nouvel alinéa 23 bisde l’article 9 de l’actuel projet de loi, afin que soit précisées les conditions pour toute personne physique ou tout dirigeant social d’une personne morale d’exercer officiellement son activité en qualité d’artisan.


La loi du 5 juillet 1996 exigeait une qualification professionnelle pour l'exercice de certaines activités pouvant, si elles étaient mal exercées, mettre en jeu la sécurité et la santé du consommateur.

L’article 16 – I de cette loi définissait ces activités :

  • l'entretien et la réparation des véhicules et des machines ;
  • la construction, l'entretien et la réparation des bâtiments ;
  • la mise en place, l'entretien et la réparation des réseaux et des équipements utilisant les fluides, ainsi que des matériels et équipements destinés à l'alimentation en gaz, au chauffage des immeubles et aux installations électriques ;
  • le ramonage ;
  • l'activité de maréchal-ferrant ;
  • les soins esthétiques à la personne autres que médicaux et paramédicaux et les modelages esthétiques de confort sans finalité médicale ;
  • la réalisation de prothèses dentaires ;
  • la préparation ou la fabrication de produits frais de boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie et poissonnerie, ainsi que la préparation ou la fabrication de glaces alimentaires artisanales.

Elle ajoutait : "Les personnes qui exercent l'une de ces activités doivent être titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme ou d'un titre homologué de niveau égal ou supérieur. A défaut de diplômes ou de titres homologués, ces personnes doivent justifier d'une expérience professionnelle de trois années effectives acquise en qualité de travailleur indépendant ou de salarié dans l'exercice de l'un de ces métiers."

Cet amendement vise à préciser le niveau de qualification des artisans et à étendre à l'ensemble des artisans les dispositions prises dans la loi du 5 juillet 1996 pour les artisans exerçant une activité pouvant mettre en jeu la santé et la sécurité du consommateur.

C'est donc un amendement précisant la qualification des artisans et défendant les consommateurs.

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