Déposé le 28 janvier 2014 par : Mme Dubié, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.
Compléter l'alinéa 2 par les mots :
« du fait du pétitionnaire »
L'article 22 adapte la notion des modifications substantielles apportées au projet qui nécessitent de déposer une nouvelle demande en CDAC.
Une telle disposition accroît le champ des hypothèses rendant obligatoire le dépôt d'une nouvelle demande en CDAC, en y incluant des modifications dont le pétitionnaire ne serait pas à l'origine.
Cet amendement vise donc à limiter l'obligation de saisir à nouveau la CDAC aux cas où les modifications substantielles sont le fait du pétitionnaire.
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