Déposé le 24 janvier 2014 par : Mme Dubié, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.
Compléter l'alinéa 6 par les mots: " et les mots "deux ans" sont remplacés par les mots "un an"."
Le présent amendement vise à adapter le délai de rétrocession aux besoins du nouveau titulaire du droit de préemption communale.
Jusqu'à présent, le délai d'un an paraissait trop court en raison de la complexité de l'opération de préemption qui rendait la rétrocession parfois difficilement réalisable dans ce délai.
Cependant, la possibilité de délégation du droit de préemption commerciale prévue dans le présent projet de loi, permet aux communes de se décharger de tâches complexes et lourdes et facilite donc la mise en œuvre technique du droit de préemption.
La période transitoire entre l’exercice du droit de préemption commerciale et la rétrocession doit être la plus courte possible afin de ne pas impacter trop lourdement la valeur du fond de commerce.
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