Déposé le 28 janvier 2014 par : M. Pupponi.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. À titre expérimental pendant une durée de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont soumis au droit de préemption prévu à l'article L. 214‑1 du code de l'urbanisme, les aliénations à titre gratuit de fonds artisanaux, de fonds de commerce ou de baux commerciaux. »
La limitation du droit de préemption aux seules aliénations à titre onéreux permet le recours à de fausses cessions à titre gratuit qui permettent de contourner l'application de ce droit de préemption. Il est ainsi proposé d'élargir à titre expérimental, le périmètre de ce droit de préemption aux aliénations en question.
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