Déposé le 28 janvier 2014 par : M. Verdier.
En application de l'article 72 de la Constitution, une expérimentation est engagée pour une période de cinq années à compter de la date de promulgation de la présente loi en vue de favoriser la redynamisation du commerce. Cette expérimentation porte sur la mise en œuvre par les collectivités territoriales de contrats de revitalisation commerciale.
Ces contrats ont pour objectif de favoriser la diversité et le développement des activités dans des quartiers marqués soit par une disparition progressive des activités commerciales, soit par un développement de la mono-activité au détriment des commerces et services de proximité, ou de contribuer à la sauvegarde et à la protection du commerce de proximité.
La demande d'expérimentation est transmise pour information par la collectivité territoriale au représentant de l'État dans le département concerné. L'attribution du contrat de revitalisation par la collectivité territoriale s'effectue après une mise en concurrence dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
La collectivité territoriale peut charger l'opérateur du contrat de revitalisation commerciale d'acquérir des biens nécessaires à la mise en œuvre du contrat, y compris le cas échéant par voie d'expropriation ou de préemption. L'opérateur peut procéder à la vente, à la location ou à la concession des biens immobiliers situés à l'intérieur du périmètre de son intervention. Il assure, le cas échéant, la maîtrise d'ouvrage des travaux nécessaires à l'exécution du contrat ainsi que les études et les missions concourant à son exécution.
Le ministre en charge du commerce est compétent pour le suivi et l'évaluation de l'expérimentation. Il remet, avant la fin de l'année 2019, un rapport d'évaluation au Premier ministre ainsi qu'un rapport intermédiaire avant la fin de l'année 2017. Ces rapports sont préalablement transmis aux collectivités territoriales qui ont participé à l'expérimentation, celles-ci peuvent émettre des observations.
L'utilisation actuelle de la concession d'aménagement pour dynamiser le commerce en ville est inadaptée lorsque la mission confiée par la collectivité ne relève pas d'une opération globale d'aménagement comprenant des équipements publics. Afin d'offrir aux élus la possibilité d'intervenir en matière de dynamisme commercial sans lien direct avec une opération d'aménagement et donc d'anticiper sur les difficultés que pourraient être celles de l'animation commerciale, il est proposé d'expérimenter durant cinq ans une nouvelle forme de contrat, appelé contrat de revitalisation commerciale.
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