Déposé le 28 janvier 2014 par : M. Benoit, M. Piron, M. Reynier, M. Sauvadet, M. Tuaiva, M. Zumkeller.
La section 9 du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce est complétée par un article L. 145‑61 ainsi rédigé :
« Art L. 145‑61- Le contrat bail précise, par catégorie de charges et de taxes, les bases de calcul de celles récupérables sur le locataire, en mentionnant les tantièmes généraux et les tantièmes particuliers, à défaut de quoi elles ne peuvent lui être réclamées.
« Toute clause autorisant le bailleur à modifier les bases de calcul ou les tantièmes, sans l'accord du preneur, est réputée non écrite.
« Lorsque l'ensemble immobilier dont dépendent les lieux loués subit des modifications excédant 5 % des surfaces générales, le bailleur et le preneur procèdent à une révision des tantièmes. A défaut d'avoir trouvé un accord sur les nouveaux tantièmes dans un délai de 3 mois suivant la modification, un expert peut être désigné à la requête de la partie la plus diligente pour déterminer les nouveaux tantièmes. »
Cet amendement vise à instituer la lisibilité et la proportionnalité des charges.
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