Déposé le 24 janvier 2014 par : M. Brottes, M. Verdier.
Après l’article 20, insérer les vingt-quatre alinéas suivants :
« Section 1 : Des commissions régionales d’aménagement commercial.
Article L. 751-1
Une commission régionale d’aménagement commercial statue sur les demandes d’autorisation qui lui sont présentées en vertu des dispositions des articles L. 752-1, L. 752-3 et L. 752-15.
Cette commission est également compétente, dans la composition spéciale précisée au IV de l’article L. 751-2, pour statuer sur les projets d’aménagement cinématographique qui lui sont présentés en vertu des articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l’image animée.
Article L. - 751-2
I.- La commission régionale d'aménagement commercial est présidée par le représentant de l’État dans la région.
II.- Elle est composée :
1° Des sept élus suivants :
a) Le maire de la commune d'implantation ou son représentant ;
b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou son représentant, ou, à défaut, le conseiller général du canton d'implantation ou son représentant ;
c) Le président du syndicat mixte ou de l'établissement public de coopération intercommunale chargé du schéma de cohérence territoriale auquel adhère la commune d'implantation ou son représentant ou, à défaut, un adjoint au maire de la commune d'implantation ;
d) Le président du conseil régional ou son représentant ;
e) Un représentant de l’association des régions de France ;
f) Un représentant de l’association des maires de France ;
g) Le président du conseil général du département où se trouve la commune d’implantation ou son représentant.
Lorsque l'un des élus détient plusieurs des mandats mentionnés ci-dessus, le représentant de l’État dans la région désigne pour le remplacer un ou plusieurs maires de communes situées dans la zone de chalandise concernée.
2° De quatre personnalités qualifiées : deux en matière de consommation et de protection des consommateurs, et deux en matière de développement durable et d’aménagement du territoire.
3° Dans la région Île-de-France, le maire de Paris ou son représentant siège également à la commission.
III. – Lorsqu’elle se réunit pour examiner les projets d’aménagement cinématographique, la commission comprend, parmi les personnalités qualifiées désignées par le représentant de l’État dans la région, un expert proposé par le Centre national du cinéma et de l’image animée et choisi sur une liste établie par lui.
Article L. 751-3
Tout membre de la commission régionale d'aménagement commercial informe le représentant de l’État dans la région des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique.
Aucun membre de la commission régionale ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel ou s'il représente ou a représenté une ou des parties.
Article L. 751-4
Les conditions de désignation des membres de la commission et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Conséquence de l’amendement de suppression des commissions départementales d’aménagement commercial (CDAC), le présent amendement crée les commissions régionales d’aménagement commercial (CRAC) et détermine leur composition.
Tout en renforçant le poids des élus siégeant au sein de ces nouvelles instances par rapport à la composition actuelle des CDAC, le présent amendement donne une importance particulière à la fois aux représentants de la région et aux représentants de la commune d’implantation de l’équipement commercial dont la construction est envisagée.
Car, dans l’esprit de l’auteur du présent amendement, il ne s’agit pas de se couper du terrain et de ses réalités : bien au contraire, la volonté même de penser l’équipement commercial à l’échelon régional participe du fait d’appréhender ce sujet dans une logique à la fois globale et réaliste. Tels sont les fils directeurs qui ont conduit à la proposition du présent amendement.
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