Déposé le 24 janvier 2014 par : M. Verdier, M. Grandguillaume.
Rédiger ainsi cet article :
« Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° À la dernière phrase du sixième alinéa de l’article 1601, les mots : « jusqu’au terme de la deuxième année civile suivant celle » sont remplacés par les mots : « la première année ».
« 2° Au troisième alinéa de l’article 1601 A, les mots : « jusqu’au terme de la deuxième année civile suivant celle » sont remplacés par les mots : « la première année ».
« 3° Au troisième alinéa de l’article 1601 B, les mots : « jusqu’au terme de la deuxième année civile suivant celle » sont remplacés par les mots : « la première année ». »
Le présent amendement vise à réduire la durée de l'exonération dont bénéficient les personnes exerçant une activité artisanale, soumises au régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, au titre de diverses taxes spécifiques à leur activité.
L'article 1601 du code général des impôts est relatif à la taxe additionnelle à la CFE (contribution foncière des entreprises) perçue au profit des chambres de métiers et de l'artisanat ; l'article 1601 A traite pour sa part des droits perçus afin d'alimenter le Fonds destiné à financer des actions de promotion et de communication au profit de l'artisanat ; quant à l'article 1601 B, il est relatif à la contribution permettant de prendre des mesures de simplification des formalités concernant les entreprises du secteur de l'artisanat.
Le présent amendement vise à minorer l'avantage qui était jusqu'alors offert aux personnes soumises à l'application de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, qui bénéficiaient d'une dispense de tout versement (applicable à ces trois taxes ou prélèvements) jusqu'au terme de la deuxième année civile suivant celle de la création de leur entreprise. Tout en comprenant la raison d'être de ces avantages, le présent amendement vise à réduire cet avantage en le limitant à la seule année de création de ladite entreprise.
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