Déposé le 28 janvier 2014 par : M. Fasquelle, M. Abad, M. Bouchet, M. Cinieri, M. Couve, M. Gilard, M. Ginesta, Mme Grommerch, M. Herth, Mme de La Raudière, M. Lazaro, M. Le Ray, M. Marc, M. Martin, M. Mathis, M. Moreau, Mme Pons, M. Reynès, M. Sordi, M. Straumann, M. Suguenot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Tetart, Mme Vautrin.
Rédiger ainsi l'alinéa 2 :
« 1° La première phrase est complétée par les mots : « , ou au regard de l'un des critères énoncés à l'article L. 752‑6 » ; »
L'article 22 vise à modifier la notion de modification substantielle entrainant le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation d'exploitation commerciale.
L'article L 752‑15 du code de commerce prévoit en effet qu'une nouvelle demande d'autorisation d'exploitation commerciale est nécessaire lorsque le projet subit une modification substantielle dans la nature du commerce ou des surfaces de vente, ou en cas de changement d'enseigne.
L'article 22 supprime la référence à la nature du commerce afin de prendre en compte des critères en matière d'aménagement du territoire (effet sur l'animation, sur les flux de transport) et de développement durable. Ces critères sont énoncés à l'article L 752‑6 du code de commerce.
Cette nouvelle rédaction de l'article L 752‑15 du code de commerce permettrait donc à un opérateur de ne pas avoir à demander une nouvelle demande d'exploitation commerciale en cas de changement de nature du commerce. Il convient donc de maintenir le critère de la nature de commerce comme une modification substantielle, tout en ajoutant les critères énoncés à l'article L 752‑6.
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