Déposé le 28 janvier 2014 par : M. Brottes.
L'article L. 123‑29 du code de commerce est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le titulaire d'une autorisation d'occupation exclusive au sein d'une halle ou d'un marché peut, lorsqu'il exerce son activité sur le marché depuis trois ans au moins, présenter au gestionnaire un successeur qui sera subrogé dans ses droits et ses obligations. Lorsque le titulaire vient à décéder, le même droit de présentation appartient à ses ayants droit qui peuvent en faire usage au bénéfice de l'un d'eux. »
« Le gestionnaire ne peut refuser à la personne présentée comme successeur l'autorisation de s'établir à titre exclusif dans un emplacement du marché si elle remplit les conditions prévues au premier alinéa et si elle exerce les mêmes activités que son prédécesseur. »
Cet amendement vise à créer au profit des commerçants non sédentaires exerçant dans un marché couvert le droit de présenter un successeur à l'autorité administrative gestionnaire.
Les commerçants exerçant sur les halles et marchés sont des occupants du domaine public. A ce titre, ils détiennent une autorisation d'occupation de celui-ci, délivrée par l'autorité administrative compétente qui revêt un caractère personnel, précaire et révocable.
Même si un tel droit ne figure pas dans le règlement type des marchés élaboré par la Fédération Nationale des Syndicats des Commerçants des Marchés de France (FNSCMF), de nombreuses cessions d'autorisations sont réalisées dans la pratique en dehors de tout cadre juridique.Cet amendement transcrit en droit une réalité de terrain et surtout donne un cadre légal à ces situations tout en apportant une sécurité juridique à ces transactions qui permettent une continuité de l'exploitation commerciale et une valorisation de la clientèle attachée au commerçant.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.