Déposé le 28 janvier 2014 par : le Gouvernement.
A la première phrase de l'alinéa 5, après le mot :
« public »,
insérer les mots :
« , à une société d'économie mixte ».
L'article 7 du projet de loi permet de déléguer le droit de préemption exercé par les communes sur les cessions de fonds de commerce, de fonds artisanaux, de baux commerciaux ou de terrains situés dans le périmètre de sauvegarde du commerce de proximité « à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d'une opération d'aménagement ».
Afin d'améliorer encore l'efficacité du dispositif de préemption, il est proposé d'étendre le champ et de faciliter les délégations possibles « aux sociétés d'économie mixte y ayant vocation » sans le conditionner à l'existence d'une opération d'aménagement.
En effet, l'usage du droit de préemption commercial intervient afin de rétablir la diversité commerciale dans un périmètre donné, ce qui ne nécessite pas systématiquement d'intervention urbaine lourde, qui justifierait et constituerait l'objet d'une concession d'aménagement. Ainsi, il n'est pas utile de lier la capacité de délégation à un opérateur, à l'existence d'une concession d'aménagement.
En revanche, la sélection de l'opérateur de type SEM qui bénéficiera de la délégation, nécessitera une mise en concurrence préalable.
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