Amendement N° CE245 (Adopté)

Déposé le 28 janvier 2014 par : le Gouvernement.

L'article L. 752‑6 du code de commerce est ainsi rédigé :

«  Art. L. 752‑6.- Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752‑1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce en prenant en considération :
«  1° En matière d'aménagement du territoire :
«  a) La localisation du projet et son intégration urbaine ;
«  b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ;
«  c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ;
«  d) L'effet du projet sur les flux de transport et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement alternatifs à la voiture ;
«  2° En matière de développement durable :
«  a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ;
«  b) L'insertion paysagère et architecturale du projet ;
«  c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche ;
«  Les a et b s'appliquent également aux bâtiments existants, s'agissant des projets mentionnés aux 2° et 5° de l'article L. 752‑1 ;
«  3° En matière de protection des consommateurs :
«  a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ;
«  b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment, par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ;
«  c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs ;
«  d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs . »

Exposé sommaire :

La pratique et la jurisprudence permettent aujourd'hui de compléter utilement la réglementation issue de la LME, tout en rappelant les grands principes posés à l'article L.750-1 du code de commerce, relatifs, notamment, à « la modernisation des équipements commerciaux, leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur ».

Ces critères sont par ailleurs en cohérence avec les objectifs que peuvent légitimement chercher à atteindre les systèmes de régulation des implantations commerciales dans les États membres de l'Union européenne, sans porter atteinte à la liberté d'établissement.

Des trois critères introduits par la LME, celui relatif à la protection du consommateur est le seul à ne pas avoir été explicité jusqu'ici, ce qui est source d'interrogations, tant quant à son contenu qu'à son statut par rapport aux deux autres.

Le présent amendement a pour but de clarifier le dispositif, et de permettre aux acteurs concernés d'anticiper, dès la conception de leur projet, les attentes des commissions et de promouvoir par l'action combinée des commissions d'aménagement commercial et des documents d'urbanisme, un développement équilibré du commerce dans nos territoires.

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