Amendement N° CE248 (Adopté)

Déposé le 28 janvier 2014 par : le Gouvernement.

I.- L'article L. 751‑5 du même code est ainsi modifié :

1° A la première phrase, les mots : « comprend huit » sont remplacés par les mots : « est une autorité administrative indépendante composée de onze » ;

2° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

«  Après l'expiration de la période de six ans, les membres restent en fonction jusqu'à la première réunion de la commission dans sa nouvelle composition » ;

3° A la seconde phrase, après le mot : « est », sont insérés les mots : « , à l'exception de son président, ».

II. - Le I de l'article L. 751‑6 du même code est ainsi modifié :

1° Le 5° est ainsi modifié :

a) Le mot : « Quatre » est remplacé par le mot : « Cinq » ;

b) Après le mot : « commerce », sont insérés les mots : « , une par le ministre chargé de la consommation » ;

c) Les mots : « et de l'environnement » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

«  6° Deux représentants des élus locaux, l'un désigné par le président de l'association des maires de France, l'autre par le président de l'assemblée des départements de France. »

III - Par dérogation à l'article L. 751‑5 du code de commerce tel que modifié par le I du présent article :

1°A la date de la promulgation de la présente loi, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la commission dans les conditions prévues à l'article L. 751‑6 du même code. Les membres de la commission qui n'ont pas effectué la totalité de leur mandat de six ans peuvent être reconduits dans leurs fonctions, pour une nouvelle durée de 6 ans.

Le mandat des membres de la commission nationale d'aménagement commercial en exercice à la date de promulgation de la présente loi court jusqu'à la première réunion de la commission dans sa nouvelle composition.

2° Un tirage au sort désigne, parmi les membres de la commission qui entreront en fonction après la publication de la présente loi, à l'exception du président, cinq d'entre eux dont le mandat prend fin au terme d'une période de trois ans, dont deux parmi les personnalités désignées pour leur compétence et un parmi les représentants des élus locaux.

Exposé sommaire :

Le présent amendement, qui porte de 8 à 11 le nombre de membres de la CNAC, propose d'améliorer la représentation des élus locaux au sein de cette autorité administrative indépendante, par la nomination d'un représentant des maires de France et d'un représentant de l'assemblée des départements de France, en sus des membres désignés aujourd'hui par les Présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Les personnalités désignées pour leur compétence seront au nombre de 5 avec une personnalité supplémentaire proposée par le ministre chargé de la consommation. Cette dernière mesure fait directement écho au renforcement du critère de la protection des consommateurs tel qu'envisagé à l'amendement modifiant le L752‑6 du code de commerce.

Enfin, la présente mesure organise le renouvellement intégral de la CNAC et fixe les règles du renouvellement partiel de cette instance, trois ans après qu'elle ait été installée.

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