Déposé le 28 janvier 2014 par : Mme de La Raudière, M. Straumann, M. Moreau, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Herth, M. Lazaro, M. Fasquelle, M. Couve.
Chapitre IV
Dispositions renforçant l'information de l'entrepreneur qui avalise un chèque, signe un billet à ordre ou une lettre de change
Article XXX
Les deux premiers alinéas de l'article L. 131‑29 du code monétaire et financier sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne physique qui s'engage expressément et par écrit en qualité de donneur d'aval envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : “Bon pour aval de la somme de (…) due sur / garantie par mes revenus et mes biens personnels / propres pour une durée de (…)” ».
Article XXX
Les quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 511‑21 du code de commerce sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne physique qui s'engage expressément et par écrit en qualité de donneur d'aval envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : “Bon pour aval de la somme de (…) due sur / garantie par mes revenus et mes biens personnels / propres pour une durée de (…)” ».
L'objet de cet amendement est de venir modifier les articles L. 131‑29 du code monétaire et financier, ainsi que les articles L. 511‑21 et L. 512‑4 du code de commerce afin de renforcer l'information de la personne qui avalise un chèque, un billet à ordre ou une lettre de change.
L'aval est une garantie personnelle donnée par un débiteur au profit d'un créancier professionnel, habituellement un établissement bancaire, dans le cadre d'un effet de commerce ou d'un chèque.
En pratique, l'aval est matérialisé par la mention « bon pour aval », suivie de la signature du donneur d'aval, au dos du chèque ou de l'effet de commerce. Mais il peut également faire l'objet d'un acte séparé.
Les conséquences patrimoniales pour le chef d'entreprise qui signe un aval sont identiques à celles d'un cautionnement puisque ses biens et revenus personnels serviront de gage au créancier lorsqu'une procédure collective sera ouverte à l'encontre de son entreprise, défaillante qui ne peut plus honorer le remboursement de ses dettes.
Bien que la seule apposition de la signature du donneur d'aval suffise à fixer l'engagement de son patrimoine, certaines banques, en pratique, renforcent déjà la mention par une locution supplémentaire dont le but est d'informer le signataire des conséquences de son acte : « bon pour aval sur mes biens personnels » par exemple.
En effet, il est constant que le donneur d'aval signe un bon pour aval sans être totalement informé des conséquences de son acte, notamment sur son patrimoine personnel lorsqu'il s'agit d'un chef d'entreprise qui s'engage sur une somme due par son entreprise.
C'est là que réside toute la difficulté et l'iniquité de la situation du chef d'entreprise qui s'est engagé envers un établissement bancaire dans le cadre de l'aval.
La solution idoine et équilibrée, protectrice des intérêts de toutes les parties, réside dans la mise en œuvre d'une obligation d'information.
Cet amendement consacre une obligation d'information à la charge de la banque en imposant la rédaction d'une mention manuscrite, attirant l'attention du donneur d'aval sur le fait qu'il engage ses revenus et biens personnels en signant.
Aussi, l'article 20 vient modifier l'article L. 131‑29 du code monétaire et financier afin de renforcer l'information du donneur d'aval, lorsqu'il avalise un chèque. Cette disposition vient formaliser la rédaction de l'aval avec une mention obligatoire explicite : « Bon pour aval de la somme de (…) due sur / garantie par mes revenus et mes biens personnels / propres pour une durée de (…) ». Cette mention permet d'attirer l'attention du donneur d'aval sur le fait qu'il engage ses biens propres et son patrimoine par sa signature.
L'article 21 modifie l'article L. 511‑21 du code de commerce et concerne le formalisme d'un aval donné sur une lettre de change. Cet article est modifié afin d'imposer l'écriture d'une mention identique à celle visée à l'article 1, qui vient renforcer l'information du donneur d'aval.
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