Amendement N° CE250 (Adopté)

Déposé le 28 janvier 2014 par : le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

«  Le II de l'article L. 751‑2 du code de commerce est ainsi rédigé :
«  II.- Dans les départements autres que Paris, elle est composée :
«  1° Des sept élus suivants :
«  a) Le maire de la commune d'implantation ou son représentant ;
«  b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou son représentant ou, à défaut, le conseiller général du canton d'implantation ;
«  c) Le président du syndicat mixte ou de l'établissement public de coopération intercommunale chargé du schéma de cohérence territoriale auquel adhère la commune d'implantation ou son représentant ou, à défaut, un adjoint au maire de la commune d'implantation ;
«  d) Le président du conseil général ou son représentant ;
«  e) Un conseiller régional désigné par le conseil régional ;
«  f) Un représentant de l'association des maires de France ;
«  g) Un représentant de l'assemblée des départements de France.
«  Lorsque l'un des élus détient plusieurs des mandats mentionnés ci-dessus, le représentant de l'État dans le département désigne pour le remplacer un ou plusieurs maires de communes situées dans la zone de chalandise concernée.
«  2° De quatre personnalités qualifiées : deux en matière de consommation et de protection des consommateurs, et deux en matière de développement durable et d'aménagement du territoire.
« Lorsque la zone de chalandise du projet dépasse les limites du département, le préfet complète la composition de la commission en désignant au moins un élu et une personnalité qualifiée de chaque autre département concerné.
«  Pour éclairer sa décision, la commission entend toute personne dont l'avis présente un intérêt. »

Exposé sommaire :

L'objectif poursuivi par cet amendement est de renforcer la professionnalisation de la CDAC, en modifiant le nombre et la qualité des élus qui en sont membres de droit. En effet, ils seront désormais sept au lieu de cinq par l'adjonction d'un conseiller régional, d'un représentant de l'association des maires de France et d'un représentant de l'assemblée des départements de France.

Par ailleurs, une personnalité qualifiée en matière de protection des consommateurs est ajoutée au collège des personnalités qualifiées, portant celui-ci à quatre membres, afin d'améliorer l'appréciation de ce critère lors de l'examen des projets.

Grâce à ces nouveaux membres permanents, qui verront tous les projets d'un territoire, les CDAC seront en capacité de se forger une « jurisprudence locale », garante du respect des critères de la loi, de la prise en compte des spécificités locales, et de l'équité entre les projets examinés. Aujourd'hui, les CDAC autorisent plus de 90 % des projets et ne motivent pas toujours leurs décisions sur des critères légaux.

Cet amendement vise à corriger ces dysfonctionnements tout en préservant ces instances locales, où les élus prennent connaissance et débattent des projets qui impacteront leur territoire élargi.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion