Amendement N° CE259 (Adopté)

Déposé le 28 janvier 2014 par : le Gouvernement.

I. – Le code du cinéma et de l'image animée est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 212-6, est insérée une sous-section 1 ainsi rédigée :

« Sous-section 1
« Commissions d'aménagement cinématographique
« Paragraphe 1
« Commission départementale d'aménagement cinématographique
« Art. L. 212-6-1.– Une commission départementale d'aménagement cinématographique statue sur les demandes d'autorisation d'aménagement cinématographique qui lui sont présentées en application des articles L. 212-7 à L. 212-9.
« Art. L. 212-6-2.– I. – La commission départementale d'aménagement cinématographique est présidée par le préfet.
« II. – La commission est composée :
« 1° Des cinq élus suivants :
« a)Le maire de la commune d'implantation du projet d'aménagement cinématographique ;
« b)Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton d'implantation ;
« c)Le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la commune d'implantation ; en dehors des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des communes de l'Essonne, du Val-d'Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne appartenant à l'agglomération parisienne au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques, dans le cas où la commune d'implantation appartient à une agglomération comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la plus peuplée est choisi parmi les maires des communes de ladite agglomération ;
« d)Le président du conseil général ou son représentant ;
« e)Le président du syndicat mixte ou de l'établissement public de coopération intercommunale chargé du schéma de cohérence territoriale auquel adhère la commune d'implantation ou son représentant ou, à défaut, un adjoint au maire de la commune d'implantation.
« Lorsque l'un des élus détient plusieurs des mandats mentionnés au présent 1°, le préfet désigne pour le remplacer un ou plusieurs maires de communes situées dans la zone d'influence cinématographique concernée ;
« 2° De trois personnalités qualifiées en matière de distribution et d'exploitation cinématographiques, de développement durable et d'aménagement du territoire.
« Lorsque la zone d'influence cinématographique du projet dépasse les limites du département, le préfet complète la composition de la commission en désignant au moins un élu et une personnalité qualifiée de chaque autre département concerné.
« Pour éclairer sa décision, la commission entend toute personne dont l'avis présente un intérêt.
« III. – À Paris, la commission est composée :
« 1° Des cinq élus suivants :
« a)Le maire de Paris ou son représentant ;
« b)Le maire de l'arrondissement du lieu d'implantation du projet d'aménagement cinématographique ou son représentant ;
« c)Un conseiller d'arrondissement désigné par le Conseil de Paris ;
« d)Un adjoint au maire de Paris ;
« e)Un conseiller régional désigné par le conseil régional d'Île-de-France ;
« 2° De trois personnalités qualifiées, respectivement en matière de distribution et d'exploitation cinématographiques, de développement durable et d'aménagement du territoire.
« La commission entend toute personne susceptible d'éclairer sa décision.
« IV. – La personnalité qualifiée en matière de distribution et d'exploitation cinématographiques mentionnée au 2° des II et III est proposée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée sur une liste établie par lui.
« Art. L. 212-6-3.– Tout membre de la commission départementale d'aménagement cinématographique informe le préfet des intérêts qu'il détient et de l'activité économique qu'il exerce.
« Aucun membre de la commission départementale d'aménagement cinématographique ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel ou s'il représente ou a représenté une ou plusieurs parties.
« Art. L. 212-6-4.– Les conditions de désignation des membres de la commission départementale d'aménagement cinématographique et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'État.
« Paragraphe 2
« Commission nationale d'aménagement cinématographique
« Art. L. 212-6-5.– La commission nationale d'aménagement cinématographique comprend neuf membres nommés, pour une durée de six ans non renouvelable, par décret.
« Art. L. 212-6-6.– La commission nationale d'aménagement cinématographique est composée :
« 1° D'un membre du Conseil d'État désigné par le vice-président du Conseil d'État, président ;
« 2° D'un membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
« 3° D'un membre de l'inspection générale des finances désigné par le chef de ce service ;
« 4° D'un membre du corps de l'inspection générale des affaires culturelles ;
« 5° De deux personnalités qualifiées en matière de distribution et d'exploitation cinématographiques, dont une proposée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, désignées par le ministre chargé de la culture ;
« 6° De trois personnalités désignées pour leur compétence en matière de consommation, d'urbanisme, de développement durable, d'aménagement du territoire ou d'emploi. Le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat et le ministre chargé de l'urbanisme désignent chacun une de ces trois personnalités.
« Art. L. 212-6-7.– Tout membre de la commission nationale d'aménagement cinématographique informe le président des intérêts qu'il détient et de l'activité économique qu'il exerce.
« Aucun membre de la commission nationale ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.
« Art. L. 212-6-8.– Les conditions de désignation des membres de la commission nationale d'aménagement cinématographique et de son président, ainsi que les modalités de son fonctionnement, sont fixées par décret en Conseil d'État.
« Paragraphe3
« Dispositions communes
« Art. L. 212-6-9. - Les commissions d'aménagement cinématographique autorisent ou refusent les projets dans leur totalité. »

2° Après l'article L. 212-6-9, tel qu'il résulte du 1°, il est inséré une sous-section 2 intitulée : « Autorisation d'aménagement cinématographique » comprenant un paragraphe 1 intitulé : « Projets soumis à autorisation » et comprenant les articles L. 212-7 à L. 212-8 et un paragraphe 2 intitulé : « Décision de la commission départementale d'aménagement cinématographique » et comprenant les articles L. 212-9 et L. 212-10 ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 212-7, les mots : « , préalablement à la délivrance du permis de construire s'il y a lieu et avant réalisation si le permis de construire n'est pas exigé, » sont supprimés ;

4° Le paragraphe 1 de la sous-section 2, tel qu'il résulte du 2°, est complété par un article L. 212-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 212-8-1.– Les projets d'aménagement cinématographique ne sont soumis à l'examen de la commission départementale d'aménagement cinématographique qu'à la condition d'être accompagnés de l'indication de la personne qui sera titulaire de l'autorisation d'exercice délivrée en application des articles L. 212-2 à L. 212-5. » ;

5° L'article L. 212-9 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « les commissions d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique se prononcent » sont remplacés par les mots : « la commission départementale d'aménagement cinématographique se prononce » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

«  Lorsqu'une autorisation s'appuie notamment sur le projet de programmation cinématographique, ce projet fait l'objet d'un engagement de programmation cinématographique souscrit en application du 3° de l'article L. 212-23. »

6° L'article L. 212-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 212-10.– L'instruction des demandes d'autorisation est faite par les services déconcentrés de l'État. » ;

7° Le paragraphe 2 de la sous-section 2, tel qu'il résulte du 2°, est complété par des articles L. 212-10-1 et L. 212-10-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 212-10-1.– I. – La commission départementale d'aménagement cinématographique autorise les projets par un vote à la majorité absolue des membres présents. Le procès-verbal indique le sens du vote émis par chacun de ces membres.
« Le préfet ne prend pas part au vote.
« II. – La commission départementale d'aménagement cinématographique se prononce dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.
« Passé ce délai, la décision est réputée favorable.
« Les membres de la commission départementale d'aménagement cinématographique ont connaissance des demandes d'autorisation déposées au moins dix jours avant d'avoir à statuer.
« La décision est notifiée dans les dix jours au maire et au pétitionnaire. Elle est également notifiée au médiateur du cinéma.
« Art. L. 212-10-2.– L'autorisation d'aménagement cinématographique est délivrée préalablement à la délivrance du permis de construire s'il y a lieu, ou avant la réalisation du projet si le permis de construire n'est pas exigé.
« L'autorisation est accordée pour un nombre déterminé de places de spectateur.
« Une nouvelle demande d'autorisation est nécessaire lorsque le projet, en cours d'instruction ou de réalisation, subit des modifications substantielles concernant le nombre de places de spectateur. Il en est de même en cas de modification de la ou des enseignes désignées par le pétitionnaire.
« L'autorisation d'aménagement cinématographique n'est ni cessible ni transmissible tant que la mise en exploitation de l'établissement de spectacles cinématographiques n'est pas intervenue. » ;

8°Après l'article L. 212-10-2, tel qu'il résulte du 7°, il est inséré un paragraphe 3 ainsi rédigé :

« Paragraphe 3
« Recours contre la décision de la commission départementale

d'aménagement cinématographique

« Art. L. 212-10-3.– À l'initiative du préfet, du maire de la commune d'implantation, du président de l'établissement public de coopération intercommunale visé aubdu 1° du II de l'article L. 212-6-2, de celui visé auedu même 1° ou du président du syndicat mixte visé au mêmeeet de toute personne ayant intérêt à agir, la décision de la commission départementale d'aménagement cinématographique peut, dans un délai d'un mois, faire l'objet d'un recours devant la commission nationale d'aménagement cinématographique. La commission nationale d'aménagement cinématographique se prononce dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine.
« La saisine de la commission nationale d'aménagement cinématographique est un préalable obligatoire à un recours contentieux à peine d'irrecevabilité de ce dernier.
« Ce recours est également ouvert au médiateur du cinéma.
« Art. L. 212-10-4.– Avant l'expiration du délai de recours ou, en cas de recours, avant la décision de la commission nationale d'aménagement cinématographique, le permis de construire ne peut être accordé ni la réalisation entreprise, et aucune nouvelle demande ne peut être déposée pour le même terrain d'assiette auprès de la commission départementale d'aménagement cinématographique.
« Art. L. 212-10-5.– Le maire de la commune d'implantation membre de la commission départementale d'aménagement cinématographique dont la décision fait l'objet du recours est entendu, à sa demande, par la commission nationale d'aménagement cinématographique.
« Art. L. 212-10-6.– Un commissaire du Gouvernement nommé par le ministre chargé de la culture assiste aux séances de la commission nationale d'aménagement cinématographique.
« Art. L. 212-10-7.– Le président de la commission nationale d'aménagement cinématographique a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
« Art. L. 212-10-8.– En cas de rejet pour un motif de fond de la demande d'autorisation par la commission nationale d'aménagement cinématographique, il ne peut être déposé de nouvelle demande par le même pétitionnaire, pour un même projet, sur le même terrain pendant une période d'un an à compter de la date de la décision de la commission nationale.
« Art. L. 212-10-9. -Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent paragraphe. » ;

9° Après l'article L. 212-10-9, tel qu'il résulte du 8°, il est inséré une sous-section 3 intitulée : « Dispositions diverses » et comprenant les articles L. 212-11 à L. 212-13 ;

10° Au 3° de l'article L. 212-23, les mots : « commercial statuant en matière » sont supprimés ;

11° Le chapitre IV du titre Ier du livre IV est complété par un article L. 414-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 414-4.– Les agents mentionnés à l'article L. 411-1 qui constatent l'exploitation illicite d'un nombre de places de spectateur, au regard des dispositions de l'article L. 212-10-2, établissent un rapport qu'ils transmettent au préfet du département d'implantation de l'établissement de spectacles cinématographiques concerné. » ;

12° Le titre II du livre IV est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V
« Dispositions particulières relatives à l'implantation

des établissements de spectacles cinématographiques

« Art. L. 425-1.– Le préfet peut, dans un délai d'un mois après réception du rapport mentionné à l'article L. 414-4, mettre en demeure l'exploitant de l'établissement de spectacles cinématographiques concerné de ramener le nombre de places de spectateur au nombre figurant dans l'autorisation d'aménagement cinématographique accordée par la commission d'aménagement cinématographique compétente. Il peut, à défaut, prendre un arrêté ordonnant, dans un délai de quinze jours, la fermeture au public de l'établissement exploité illicitement, jusqu'à régularisation effective. Ces mesures sont assorties d'une astreinte journalière de 150 € par place de spectateur.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. »;

13° Le titre III du livre IV est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV
« Infractions aux dispositions relatives à l'implantation

des établissements de spectacles cinématographiques

« Art. L. 434-1.– Est puni d'une amende de 15 000 € le fait de ne pas exécuter les mesures prises par le préfet prévues à l'article L. 425-1. »

II. – Le code de commerce est ainsi modifié ;

1° Le second alinéa de l'article L. 751-1 est supprimé ;

2° Le IV de l'article L. 751-2 est supprimé ;

3° Le II de l'article L. 751-6 est supprimé ;

4° L'article L. 752-3-1 est abrogé ;

5° L'article L. 752-7 est abrogé ;

6° Les deux derniers alinéas du I et la seconde phrase du dernier alinéa du II de l'article L. 752-14 sont supprimés ;

7° Le troisième alinéa de l'article L. 752-17 est supprimé.

8° Au second alinéa de l'article L. 752-19 les mots : « ou par le ministre chargé de la culture lorsque la commission se prononce en matière d'aménagement cinématographique » sont supprimés.

9° Le second alinéa de l'article L. 752-22 est supprimé.

III. – Les demandes d'autorisation déposées en application de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur dépôt.

Les membres de la commission nationale d'aménagement commercial, dans sa composition spéciale pour statuer sur les projets d'aménagement cinématographique à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, deviennent membres de la commission nationale d'aménagement cinématographique pour la durée de leur mandat restant à courir.

IV. –  Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application modifiant la partie règlementaire du code du cinéma et de l'image animée, et au plus tard le 1er janvier 2015.

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de regrouper dans le code du cinéma et de l'image animée les dispositions relatives à la procédure de délivrance de l'autorisation d'aménagement cinématographique, qui sont actuellement prévues dans le code de commerce, avec celles relatives aux objectifs et critères propres à l'autorisation d'aménagement cinématographique.

Le maintien d'un dispositif spécifique relatif à l'aménagement cinématographique se justifie en effet au regard du caractère particulier du secteur du cinéma, les commissions actuelles se prononçant sur des critères spécifiques, liés notamment à la diversité culturelle de l'offre cinématographique.

Un dispositif spécifique complet préservant la procédure actuelle d'autorisation préalable par les CDAC et la CNAC et intégralement prévu dans le code du cinéma et de l'image animée permettra de traduire la spécificité des enjeux liés à la régulation de l'implantation des salles de cinéma par rapport à l'implantation commerciale.

Enfin, des dispositions transitoires portent sur l'application du régime d'aménagement cinématographique tel qu'intégré au code du cinéma et de l'image animée, aux demandes en cours d'examen et à la composition actuelle de la CNAC.

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