Déposé le 28 janvier 2014 par : le Gouvernement.
I. – Le sixième alinéa de l'article 2 de la loi n° 82‑1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans est supprimé.
II. – Les personnes mentionnées au deuxième alinéa du IV de l'article 13 de la présente loi sont dispensées, avant leur immatriculation, du stage prévu à l'article 2 de la loi n° 82‑1091 du 23 décembre 1982.
Sont également dispensées de ce stage les personnes dont l'immatriculation est consécutive au dépassement du seuil mentionné au V de l'article 19 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
III. - Les deux alinéas qui précèdent sont applicables jusqu'à l'expiration du délai de douze mois mentionné au deuxième alinéa du IV de l'article 13 de la présente loi.
Les entrepreneurs bénéficiant du régime micro-social prévu à l'article L. 133‑6‑8 du code de la sécurité sociale qui exercent une activité artisanale sont actuellement dispensés du stage de préparation à l'installation prévu par l'article 2 de la loi n° 82‑1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans. Cette dispense n'est pas équitable puisque les artisans de droit commun sont tenus de suivre cette formation initiale. Elle n'est pas profitable in fine à ces entrepreneurs eux-mêmes, puisqu'ils ne peuvent bénéficier de cette formation utile pour les aider à gérer leur entreprise dès sa création.
Dans une logique d'alignement du régime de la micro-entreprise sur le droit commun, il est donc proposé de supprimer cette dispense.
Parallèlement, le stage de préparation à l'installation sera personnalisé, pour mieux tenir compte du profil de chaque entrepreneur, et ses modalités de règlement seront assouplies.
Le II prévoit des dispositions transitoires visant à maintenir la dispense de stage pour les personnes déjà en activité qui devront s'immatriculer en application de l'article 13, ainsi que pour celles qui devront s'immatriculer à la suite d'un dépassement des seuils de la micro-entreprise avant la fin du délai (12 mois) prévu par le deuxième alinéa du IV de l'article 13.
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