Amendement N° CE267 (Adopté)

Déposé le 28 janvier 2014 par : le Gouvernement.

I. – Le sixième alinéa de l'article 2 de la loi n° 82‑1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans est supprimé.

II. – Les personnes mentionnées au deuxième alinéa du IV de l'article 13 de la présente loi sont dispensées, avant leur immatriculation, du stage prévu à l'article 2 de la loi n° 82‑1091 du 23 décembre 1982.

Sont également dispensées de ce stage les personnes dont l'immatriculation est consécutive au dépassement du seuil mentionné au V de l'article 19 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

III. - Les deux alinéas qui précèdent sont applicables jusqu'à l'expiration du délai de douze mois mentionné au deuxième alinéa du IV de l'article 13 de la présente loi.

Exposé sommaire :

Les entrepreneurs bénéficiant du régime micro-social prévu à l'article L. 133‑6‑8 du code de la sécurité sociale qui exercent une activité artisanale sont actuellement dispensés du stage de préparation à l'installation prévu par l'article 2 de la loi n° 82‑1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans. Cette dispense n'est pas équitable puisque les artisans de droit commun sont tenus de suivre cette formation initiale. Elle n'est pas profitable in fine à ces entrepreneurs eux-mêmes, puisqu'ils ne peuvent bénéficier de cette formation utile pour les aider à gérer leur entreprise dès sa création.

Dans une logique d'alignement du régime de la micro-entreprise sur le droit commun, il est donc proposé de supprimer cette dispense.

Parallèlement, le stage de préparation à l'installation sera personnalisé, pour mieux tenir compte du profil de chaque entrepreneur, et ses modalités de règlement seront assouplies.

Le II prévoit des dispositions transitoires visant à maintenir la dispense de stage pour les personnes déjà en activité qui devront s'immatriculer en application de l'article 13, ainsi que pour celles qui devront s'immatriculer à la suite d'un dépassement des seuils de la micro-entreprise avant la fin du délai (12 mois) prévu par le deuxième alinéa du IV de l'article 13.

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