Amendement N° CE270 (Adopté)

Déposé le 28 janvier 2014 par : le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

«  I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
«  1° Le 12° du I de l'article 1600 est supprimé ;
«  2° Après l'article 1600, il est inséré un article 1600 bis ainsi rédigé :
«  Art. 1600 bis. - Par dérogation à l'article 1600, la taxe mentionnée au II de cet article due par les chefs d'entreprise bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133‑6‑8 du code de la sécurité sociale est calculée en appliquant un taux au montant de leur chiffre d'affaires. Ce taux est égal à 0,044 % du chiffre d'affaires pour les redevables exerçant une activité de prestation de service et à 0,015 % pour ceux qui réalisent des opérations de vente de marchandises, d'objets, d'aliments à emporter ou à consommer sur place, ou de fourniture de logement. Ce taux est de 0,007 % pour les artisans régulièrement inscrits au répertoire des métiers et qui restent portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de leur circonscription.
«  Cette taxe est recouvrée et contrôlée par les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale suivant la périodicité, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale visées à l'article L. 133‑6‑8 du même code. Les règles applicables en cas de contentieux sont celles prévues au chapitre II du titre IV du livre I du code de la sécurité sociale. Le montant des droits recouvrés est reversé aux bénéficiaires dans des conditions fixées par décret.
«  Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du commerce et de l'artisanat prévoit les modalités de la rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement de la taxe.
«  Les dispositions du présent article s'appliquent au chiffre d'affaires réalisé à compter du 1er janvier 2015. »
«  3° La dernière phrase du sixième alinéa de l'article 1601 et le troisième alinéa de l'article 1601 A sont supprimés ;
«  4° Après l'article 1601, il est inséré un article 1601 bis ainsi rédigé :
«  Art. 1601 bis. - Par dérogation auxa etb de l'article 1601 et à l'article 1601A, les droits correspondants dus par les chefs d'entreprise bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133‑6‑8 du code de la sécurité sociale sont calculés en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires le taux applicable fixé dans le tableau suivant : Hors Alsace-MoselleAlsaceMoselle

Prestation de service0,48 %0,65 %0,83 %

Achat-vente0,22 %0,29 %0,37 %

«  Ces droits sont recouvrés et contrôlés par les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale suivant la périodicité, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale visées à l'article L. 133‑6‑8 du même code. Les règles applicables en cas de contentieux sont celles prévues au chapitre II du titre IV du livre I du code de la sécurité sociale.
«  Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'artisanat prévoit les modalités de la rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement de ces droits.
«  Les dispositions du présent article s'appliquent au chiffre d'affaires réalisé à compter du 1er janvier 2015. »
«  II.- Les dispositions du 1° et du 3° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2015. »

Exposé sommaire :

Les travailleurs indépendants bénéficiant du régime micro-social défini à l'article L. 133‑6‑8 du code de la sécurité sociale sont actuellement exonérés des droits additionnels à la cotisation foncière des entreprises (CFE) affectés aux chambres de commerce et d'industrie (CCI) et aux chambres des métiers et de l'artisanat (CMA), conformément aux articles 1600 et 1601 du code général des impôts (CGI). L'exonération est permanente pour ce qui concerne les CCI. Elle est limitée à deux années suivant la création de l'entreprise pour les CMA.

Ces travailleurs indépendants sont exonérés, dans les mêmes conditions, du droit prévu à l'article 1601 A du CGI et affecté au financement des actions de promotion et de communication au profit de l'artisanat.

Le présent article entend rétablir l'égalité entre toutes les entreprises en supprimant ces exonérations.

Toutefois, afin de respecter le principe « pas de chiffre d'affaires, pas de droit à payer », l'amendement prévoit des modalités spécifiques et simplifiées de paiement de ces taxes pour les micro-entreprises.

Ainsi, les taxes seront calculées par l'application d'un taux unique au chiffre d'affaires réalisé et elles seront recouvrées par les URSSAF, selon les modalités applicables au recouvrement des cotisations sociales dues par les micro-entreprises, c'est-à-dire selon une périodicité mensuelle ou trimestrielle.

Les taxes ne font pas l'objet d'un plafonnement et seront transférés aux établissements consulaires selon les modalités fixées par décret, en vue de financer leur mission d'accompagnement des micro-entreprises.

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