Amendement N° CE272 (Adopté)

Déposé le 28 janvier 2014 par : le Gouvernement.

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A. - L'article L. 612-4 est ainsi modifié :

1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

«  Les cotisations sont calculées en application des articles L. 131-6, L. 131-6-1, L. 131-6-2 et L. 133-6-8.
«  Les cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « un décret, qui peut prévoir que les deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables, sous certaines conditions, aux cotisations dues par les personnes mentionnées aux articles L. 613-4 et L. 613-7 du présent code et à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par le mot : « décret » ;

B. - L'article L. 612-5 est abrogé ;

C. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 612-13 sont ainsi rédigés :

«  La charge des prestations supplémentaires prévues aux articles L. 613-9 et L. 613-20 est couverte par des cotisations supplémentaires calculées en application des articles L. 131-6, L. 131-6-1, L. 131-6-2 et L. 133-6-8, dans des conditions déterminées par décret.
«  Les cotisations supplémentaires dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret et sont calculées dans la limite d'un plafond fixé par décret. » ;

D. - L'article L. 613-4 est ainsi modifié :

1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :

«  Sous réserve des dispositions de l'article L. 613-2, les personnes…(le reste sans changement) » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

«  Les prestations en nature leur sont servies dans le régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles. Par dérogation, selon des conditions définies par décret en fonction des conditions d'ouverture des droits aux prestations en espèces propres à chaque régime, les prestations en nature peuvent leur être servies dans le régime de leur choix. » ;

3° Le troisième alinéa est supprimé ;

E. - Au deuxième alinéa de l'article L. 613-7, après les mots : « au choix de l'intéressé » sont insérés les mots : « selon des modalités définies par décret » ;

F. - Après l'article L. 613-7, il est inséré un article L. 613-7-1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 613-7-1. - I. - Les personnes dont les prestations d'assurance maladie et d'assurance maternité sont servies, en application du deuxième alinéa de l'article L. 613-4 et du deuxième alinéa de l'article L. 613-7 dans un autre régime que celui des travailleurs non salariés des professions non agricoles et, sur leur demande effectuée dans des conditions fixées par décret, les travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 sont redevables des cotisations et contributions de sécurité sociale sans application du montant minimum de cotisations et contributions de sécurité sociale prévu, pour les travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l'article L. 133-6-8, aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du I de cet article ou des montants minimum de cotisation prévus, pour les professions artisanales, industrielles et commerciales, au deuxième alinéa de l'article L. 612-4, au deuxième alinéa de l'article L. 612-13, au deuxième alinéa de l'article L. 633-10 et au troisième alinéa de l'article L. 635-5 et, pour les professions libérales, au deuxième alinéa de l'article L. 612-4, au sixième alinéa de l'article L. 642-1 et, le cas échéant, à l'article L. 644-2.
«  II. - Les montants minimum mentionnés au premier alinéa du I ne sont pas applicables, sous certaines conditions déterminées par décret, aux cotisations et contributions de sécurité sociale dues par les personnes mentionnées à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. » ;

G. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 633-10 sont ainsi rédigés :

«  Les cotisations sont calculées en application des dispositions des articles L. 131-6, L. 131-6-1, L. 131-6-2 et L. 133-6-8.
«  Les cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 sont assises pour partie sur le revenu d'activité dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 et pour partie sur la totalité du revenu d'activité. La somme des taux de ces cotisations est égale à la somme des taux fixés en application des deuxième et avant-dernier alinéas du même article L. 241-3. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. » ;

H. - Le troisième alinéa de l'article L. 635-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

«  La couverture des charges est assurée par des cotisations calculées et recouvrées dans les mêmes formes et conditions que les cotisations du régime de base.
«  Les cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 sont calculée, dans la limite d'un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d'activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d'un taux de cotisation. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 633-10 ne s'appliquent pas à ces cotisations. » ;

I. - L'article L. 635-5 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « assises sur le revenu d'activité défini à l'article L. 131-6, » sont remplacés par le mot : « calculées » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  Les cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret et sont calculées dans la limite d'un plafond fixé par décret. » ;

J. - Les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 642-1 sont ainsi rédigés :

«  Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par des cotisations calculées dans les conditions prévues aux articles L. 131-6, L. 131-6-1, L. 131-6-2 et L. 133-6-8.
«  Les cotisations dues par les professionnels libéraux ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 sont calculée, dans la limite d'un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d'activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d'un taux de cotisation. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l'acquisition d'un nombre de points déterminé par décret. » ;

K. - L'article L. 642-2 est abrogé ;

L. - Au quatrième alinéa de l'article L. 642-2-1, les mots : « de l'article L. 642-2 » sont remplacés par les mots : « des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 642-1 » ;

M. - Au premier alinéa de l'article L. 645-2, la référence : « L. 642-2 » est remplacée par la référence : « L. 642-1 ».

N. - L'article L. 133-6-7-2 est ainsi modifié :

1° Après les mots : « chiffre d'affaires » sont insérés les mots : « ou des recettes » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

«  Les obligations prévues à l'alinéa précédent s'imposent également, lorsque leur chiffre d'affaires ou leurs recettes dépassent un montant fixé par décret, aux travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 auxquels ne s'appliquent pas le montant minimum de cotisations et contributions de sécurité sociale prévu aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du I de cet article en application du I de l'article L. 613-7-1.. » ;

O. - L'article L. 242-11 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après les mots : « travailleurs indépendants » sont insérés les mots : « non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 » ;

b) La référence : « et L. 131-6-2 » est remplacée par les références : « , L. 131-6-2 et L. 133-6-8 » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

II. - Le II de l'article 11 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 est abrogé.

III. - A. - Le présent article s'applique aux cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2015.

B. - Par dérogation au A du présent III, le 2° du A, le F et le 2° du N du I s'appliquent aux cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter d'une date fixée par décret et au plus tard à compter du 1er janvier 2016.

Exposé sommaire :

Suite aux recommandations du rapport de M. Grandguillaume, le présent amendement propose d'uniformiser, pour les travailleurs indépendants qui relèvent du régime « au réel », les dispositions propres au calcul des cotisations minimales en alignant les règles d'application différentes pour chaque risque sur celles applicables aux cotisations maladie qui sont les plus souples pour les travailleurs indépendants. Par ailleurs, il réduit le montant global des cotisations minimales, tout en assurant une meilleure couverture vieillesse de base. Enfin, il propose un droit d'option spécifique pour les travailleurs indépendants relevant du régime simplifié leur permettant de s'exonérer du paiement des cotisations minimales.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion