Amendement N° CE36 (Rejeté)

(1 amendement identique : CE182 )

Déposé le 28 janvier 2014 par : M. Tardy.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le premier alinéa de l'article L. 145‑38 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

«  Elle ne peut être exercée rétroactivement. »

Exposé sommaire :

Sous réserve que la révision soit prévue dans le contrat de location, le bailleur qui n'a pas demandé la révision du loyer dans les années passées, peut réajuster le loyer.

En effet, la reconstitution du loyer peut se faire au-delà de 5 ans (Cass. Civ. 22 janvier 1997).

Dans un esprit d'équilibre des relations entre propriétaire et locataire, il est demandé la suppression de l'effet rétroactif des augmentations de loyers prévues dans le contrat de bail.

En effet, il appartient au propriétaire d'être vigilant. Celui-ci ne devrait pas avoir la possibilité de réajuster le loyer puisque cet oubli lui est imputable.

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