Amendement N° CE61 (Adopté)

Déposé le 28 janvier 2014 par : Mme Vautrin, M. Abad, M. Fasquelle.

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Le II de l'article L. 713‑12 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Toutefois, dans les régions composées de plusieurs départements où il n'existe qu'une seule chambre de commerce et d'industrie territoriale, le nombre de sièges de la chambre de commerce et d'industrie territoriale est de vingt-quatre à cent, dans les mêmes conditions que l'alinéa précédent. » ».

Exposé sommaire :

Le 2nd alinéa de l'article L. 711‑6 du code de commerce prévoit que « dans les régions où il n'existe qu'une seule chambre de commerce et d'industrie territoriale, le même établissement public exerce les missions attribuées aux chambres de commerce et d'industrie de région et aux chambres de commerce et d'industrie territoriales. Il est dénommé chambre de commerce et d'industrie de région. »

Actuellement cette situation concerne exclusivement les départements et régions d'Outre-mer qui sont composés d'un seul département qui possède aussi le statut de région.

Afin d'amplifier la réforme de 2010 et de concentrer les moyens des CCI au service de ses ressortissants et du tissu économique, ce dispositif pourrait intéresser des CCI de France métropolitaine permettant ainsi la « fusion » de toutes les CCIT de la région en une CCIT unique régionale.

Dans la mesure où contrairement aux DROM, ces régions sont composées de plusieurs départements, une limitation du nombre maximal de sièges à 60 réduirait drastiquement la présence de ses membres sur le terrain et nuirait ainsi au dynamisme économique.

Ces CCIT régionales uniques exerçant aussi les prérogatives, il est ainsi proposé, sous réserve qu'il existe plusieurs départements, de porter le nombre maximal de sièges à 100.

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