Déposé le 28 janvier 2014 par : Mme Dubié, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.
A l'alinéa 2, substituer aux mots :
« substantiellement modifié son projet au regard »,
les mots :
« pris en compte les motivations ».
Cet amendement vise à remplacer les mots « sauf à avoir substantiellement modifié son projet » par les mots « sauf à avoir pris en compte ».
En effet, la formulation de cet article dans le projet de loi dans sa rédaction actuelle pourrait poser un problème d'articulation entre la modification substantielle de l'article L. 752‑15 et la même notion contenue dans le présent article.
Cet amendement aura pour conséquences :
- La suppression de la redondance du mot « modification substantielle » entre les deux articles (L. 752‑15 et L. 752‑21) et donc la suppression d'un risque de confusion ;
- Le renforcement de la lisibilité des décisions de la CNAC qui posera une grille de lecture plus claire dans le cas des réexamen des dossiers devant les commissions. Cet amendement contribuera ainsi à rassurer les porteurs de projet, ils pourront mieux évaluer l'opportunité de redéposer un dossier ou de l'abandonner.
Il s'agit donc de simplifier les procédures et de réduire les délais pour les pétitionnaires qui auraient répondu aux préconisations de la CNAC et modifié ou complété leur projet en conséquence.
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