Déposé le 28 janvier 2014 par : M. Reynès, M. Moreau, M. Abad, M. Couve, M. Straumann, M. Cinieri.
Au 1° du I de l'article L. 310 – 3 du code de commerce, les mots : « dont les dates et heures de début sont fixées par décret » sont remplacés par les mots : « débutant le premier mercredi des mois de février et d'août ».
Aucune disposition du présent projet de loi n'a trait aux soldes.
Or, force est de constater qu'une modification de la législation actuelle doit être apportée.
En effet, si la réglementation des soldes fixes a déjà connu une modification (passant de six à cinq semaines), force est de constater que la période au cours de laquelle ces promotions s'appliquent nuit fortement aux commerces de proximité.
En effet, les soldes d'hiver ont débuté cette année à peine deux semaines après Noël, et moins de trois semaines après le début de l'hiver. Ce faisant, le temps dont dispose un petit commerçant pour écouler ses stocks de la saison, et donc réaliser des marges correctes, est considérablement réduit.
Il en va de même lors des soldes d'été, qui débutent généralement la première semaine du mois de juillet. Alors que l'été vient de commencer, et que les conditions pour procéder à un achat (météo, moral, disponibilité) sont réunies depuis à peine quelques jours, les commerçants doivent déjà « sacrifier » leur marge.
Or, souvenons-nous que l'objectif premier des soldes consiste à permettre aux commerçants et grandes surfaces d'écouler les stocks qu'ils n'ont pu vendre au cours de la saison : la législation actuellement en vigueur ne leur en laisse plus le temps.
Si nous sommes conscients qu'il faut établir un équilibre entre pérennité des commerces et pouvoir d'achat des consommateurs, et alors que les habitudes de consommation ont évolué, il apparaît aujourd'hui plus que nécessaire de réformer les soldes, afin que consommateur et vendeur y trouvent « leur compte ». Et cela passe nécessairement par le fait de repousser de quelques semaines le début des soldes fixes.
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