Déposé le 18 novembre 2013 par : M. Tardy.
Après l'alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :
« VIII bis. – Le recours de pleine juridiction formé contre l'injonction mentionnée au I et les décisions prononçant une amende administrative mentionnées au II de l'article L. 465‑1 s'exerce, lorsqu'elles sont prononcées sur le fondement du titre IV du présent livre, devant la juridiction judiciaire, dans les deux mois de la notification de la décision, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'État.
« Ce recours n'est pas suspensif. Toutefois, le juge des référés peut, saisi d'une demande en ce sens, ordonner la suspension de la décision contestée lorsque l'urgence le justifie et que son exécution risque de porter une atteinte grave et manifestement excessive à la personne visée. ».
Cet amendement vise à transférer au juge judiciaire la compétence pour connaître des recours de pleine juridiction formés à l'encontre des amendes administratives créées par le projet de loi.
Sans un tel recours, la marge d'interprétation laissée au juge administratif apparaîtrait trop importante.
Le présent amendement reprend une formulation issue des débats au Sénat lors de la première lecture du projet de loi Lefebvre en 2011, dans un souci de cohérence et afin d'éviter les contradictions qui pourraient naître entre les deux ordres de juridictions.
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