Déposé le 18 novembre 2013 par : M. Chassaigne.
I. À l'alinéa 8, après le mot :
« identité »,
insérer les mots :
« , à ses coordonnées postales, téléphoniques, et électroniques ».
II. En conséquence, à l'alinéa 10, après le mot :
« coordonnées »,
supprimer les mots :
« postales, téléphoniques et électroniques ».
En première lecture à l'assemblée nationale, a été adopté un amendement visant à préciser que parmi les informations précontractuelles obligatoires, le professionnel devait fournir ses coordonnées « postales, téléphoniques et électroniques », afin de permettre au consommateur d'entrer aisément en contact avec lui.
Or, cette précision a été apportée à l'article L. 111‑2 du code de la consommation qui vise des informations complémentaires et spécifiques aux seuls prestataires de services.
Par souci de cohérence juridique et d'effectivité de la mesure, il convient de ne pas réserver cette obligation aux seuls prestataires de services mais de l'appliquer également aux vendeurs de biens.
C'est pourquoi cet amendement propose de supprimer la référence à la nature des coordonnées qui a été introduite à l'article L. 111‑2, et de l'introduire à l'article L. 111‑1 afin qu'elle concerne tous les professionnels, vendeurs de biens et prestataire de services.
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