Amendement N° CE182 (Non soutenu)

Consommation

Déposé le 18 novembre 2013 par : M. Benoit, M. Reynier, M. Sauvadet, M. Tuaiva.

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À la première phrase de l'alinéa 3, après le mot :

«  vente »,

insérer les mots :

«  opposables dès leur date d'entrée en vigueur définie par le fournisseur ».

Exposé sommaire :

La LME a affirmé que la négociation commerciale doit se fonder sur un socle identique pour tous les clients de la même catégorie. Ce socle est constitué par les CGV et tarifs. Pour cela, les conditions générales de vente (dont tarifs) supposent une même date d'entrée en vigueur.

Depuis 2008, le tarif fournisseur, socle de la négociation commerciale n'est pas appliqué dans la majorité des cas. En effet, les fournisseurs sont confrontés à des demandes de conditions générales de vente dérogatoires, de reports d'application du tarif annuel, voire de refus d'appliquer le tarif de l'année sur la base duquel ont été négociés et conclus les accords commerciaux.

L'objectif de la LME qui était de garantir une négociation commerciale équilibrée à partir d'un socle commun à tous les clients est donc détourné depuis 5 ans. Les abus en résultant créent de véritables distorsions de concurrence entre enseignes de distribution, dès lors que le point de départ de la négociation n'est plus identique. Rappelons que la négociation doit porter sur le prix convenu, résultant de la négociation commerciale et non pas sur le tarif de départ.

Il apparait donc nécessaire de réaffirmer que la date d'entrée d'application du tarif n'est pas négociable et s'applique de plein droit pour ouvrir les négociations commerciales.

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