Déposé le 18 novembre 2013 par : M. Benoit, M. Reynier, M. Sauvadet, M. Tuaiva.
A la première phrase de l'alinéa 10, après la référence :
« 3° »,
insérer les mots :
« doivent être effectives et proportionnées à l'avantage obtenu et ».
En instaurant la convention annuelle et en définissant son contenu minimum, le législateur avait souhaité en 2008 garantir ainsi une véritable négociation commerciale qui ne soit pas la « loi du plus fort » dans un contexte structurel de déséquilibre économique entre fournisseurs et distributeurs.
Or depuis 5 ans, les conventions annuelles semblent avoir du mal à caractériser la « substance » de cette négociation en raison de l'absence de contreparties réelles ou l'impossibilité de les vérifier.
Il est proposé de modifier cet article en rétablissant la notion de contreparties effectives et proportionnées octroyées pour chacun des avantages et rémunérations consentis. Cette précision permettra un contrôle effectif du cheminement entre le tarif de départ (socle de la négociation commerciale) et le prix de vente négocié.
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