Déposé le 18 novembre 2013 par : M. Benoit, M. Reynier, M. Sauvadet, M. Tuaiva.
Substituer à l'alinéa 2 les deux alinéas suivants :
« 1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les frais directement liés au recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. »
Le projet de loi par cet article encadre les activités des sociétés de recouvrement amiables de créances afin de protéger les consommateurs contre le recouvrement de frais injustifiés.
Ils s'avèrent toutefois que le terme de « frais » est souvent mal compris notamment par certaines personnes ayant à connaître ou à traiter de litiges afférents aux sommes réclamées à des débiteurs poursuivis par ces sociétés (Direction départementale de la protection des populations, gendarmeries, associations de consommateurs, etc.).
Cette incompréhension est source d'insécurité juridique et impacte les professionnels à qui il arrive d'être injustement menacés de sanctions ou de poursuites pour avoir réclamé, en toute légalité, des sommes qui viennent s'ajouter au principal de la dette telles que les intérêts légaux ou conventionnels, la clause pénale, les frais sur chèques impayés visés à l'article L 131‑73 alinéa du code monétaire et financier, etc.
Cet amendement vise à préciser que les frais doivent être directement liés au recouvrement de créances afin que les professionnels du recouvrement amiable de créances, dont l'utilité économique est reconnue, exercent leur activité sans se sentir menacés par une mauvaise interprétation.
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