Déposé le 5 novembre 2013 par : M. Boisserie.
Après le mot :
« intéressés »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 27 :
« et des associations de consommateurs agréées ayant obtenu la reconnaissance spécifique prévue au livre IV du code de la consommation, la consultation du directeur général de l’Institut national de l’origine et de la qualité lorsque l’indication géographique demandée pour homologation à l’Institut national de la propriété industrielle reprend le nom d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique pour un produit agricole, forestier, alimentaire ou de la mer reconnu par l’Institut national de l’origine et de la qualité. »
La consultation de l’INAO ne peut être systématique. Elle n’a de sens que si la demande d’indication géographique pour un produit industriel ou artisanal reprend le nom d’une AO ou IG dûment reconnue par l’INAO et enregistrée par l’Union européenne.
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