Amendement N° CE201 (Retiré)

Consommation

Déposé le 18 novembre 2013 par : M. Benoit, M. Reynier, M. Sauvadet, M. Tuaiva.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'alinéa 38, insérer les quatre alinéas suivants :

«  IIbis A - L'article L. 342‑1 du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
«  Sont interdits lorsqu'ils ont pour objet principal le rachat d'or ou de métaux précieux à des particuliers le démarchage à domicile, les insertions publicitaires télévisées, radiophoniques ou par voie de presse ainsi que l'envoi d'offres publicitaires, sauf lorsqu'elles sont adressées nominativement.
«  Lorsque la publicité vise le rachat d'or ou de métaux précieux à des particuliers, il est interdit d'y faire usage de mentions implicites pouvant laisser penser que le paiement pourra être effectué en espèces.
«  Elle ne doit pas, de quelque manière que ce soit, s'adresser aux mineurs. Une information parfaitement lisible et/ou audible précisant que l'activité de rachat d'or est interdite aux mineurs doit également être indiquée dans les publicités. »

Exposé sommaire :

La hausse des cours de l'or attire les convoitises. Les officines, comptoirs et autres sociétés itinérantes de rachat d'or se multiplient. Cette activité, qui a toujours existé chez les horlogers-bijoutiers, connait aujourd'hui un fort engouement.

Si la profession est strictement encadrée par une réglementation adéquate, ces sociétés, souvent créées de toutes pièces pour quelques mois d'activité, contournent habilement la réglementation en ne se déclarant pas au bureau des Douanes, en choisissant le statut de revendeur d'objets mobiliers ou, plus radicalement, en établissant leur siège social dans des paradis fiscaux.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion