Déposé le 18 novembre 2013 par : M. Benoit, M. Reynier, M. Sauvadet, M. Tuaiva.
A l'alinéa 19, après le mot :
« services »,
insérer les mots :
« à un prix différent de celui résultant de l'application du barème de prix unitaire en vigueur conformément à l'article L. 441‑6 du code de commerce ou »
L'alinéa 19 de l'article 62 du projet de loi sanctionne le fait de passer, de régler ou de facturer une commande à un prix différent du prix convenu.
Or, au vu du bilan des 4 années d'application de la LME, il convient de compléter le dispositif proposé en sanctionnant le non-respect du prix issu du barème de prix unitaire dans les cas où les parties n'ont pas l'obligation de négocier et de conclure une convention annuelle.
L'interdiction visée dans le texte du projet de loi vise uniquement les cas dans lesquels les parties ont conclu une convention au titre de l'article L. 441‑7, comportant le cas échéant la clause de renégociation prévue à l'article L. 441‑8.
Or, il existe plusieurs cas de figure dans lesquels les parties ne négocient pas et ne concluent pas la convention visée à l'article L. 441‑7. La Commission d'Examen des Pratiques Commerciales (CEPC) a expressément précisé : « lorsque la relation commerciale se borne à la conclusion de contrats instantanés sur le fondement des conditions générales ou catégorielles du vendeur, il n'est point requis d'établir une convention unique conforme à l'article L. 441‑7 du code de commerce. La convention conclue entre les parties est constituée par les CGV ou les conditions catégorielles écrites du fournisseur incluant, le cas échéant, un barème de réductions de prix ».
Dans toutes ces situations, la passation, le règlement et la facturation des commandes doivent respecter le prix issu du barème de prix unitaire en vigueur visé dans les CGV. C'est une précision indispensable qui manque dans le texte actuel et qui ne fait que confirmer les principes déjà établis par la CEPC.
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