Déposé le 18 novembre 2013 par : M. Benoit, M. Reynier, M. Sauvadet, M. Tuaiva.
À la fin de l'alinéa 23, supprimer les mots :
« , à l'exception des services à la personne mentionnés à l'article L. 7231‑1 du code du travail ».
La directive communautaire (Directive n°2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs) a exclu, à juste titre, les services sociaux de son champ d'application. La transposition de cette directive par le présent projet de loi, en rejetant les structures agréées par l'État délivrant des services à la personne de la catégorie des services sociaux ne respecte pas le texte communautaire.
Or, le Code l'action sociale et des familles (article L. 313‑1‑2) indique clairement que les services d'aide et d'accompagnement à domicile, peuvent être délivrés indifféremment par une structure autorisée ou par une structure agréée.
En distinguant deux situations applicables à une entreprise de maintien à domicile en fonction de son régime administratif, le projet de loi introduit une rupture d'égalité des acteurs tant par rapport à la loi nationale que par rapport à la règle communautaire. En effet un service de maintien à domicile autorisé par le conseil général ne serait pas soumis aux contraintes liées au régime du démarchage à domicile. En revanche, un service agréé par l'État proposant pourtant la même activité dans les mêmes conditions serait seul à supporter les nouvelles contraintes.
Cette différence de traitement entre les deux régimes – régime de l'autorisation et régime de l'agrément –, est donc, non seulement illégale, mais non pertinente au regard des réalités des entreprises et associations intervenant sur le secteur des services de maintien à domicile.
Cet amendement en supprimant dans le texte du projet de loi la mention relative à l'exclusion des services à la personne, permet une transposition respectueuse de la directive communautaire en ce qu'il ne distingue pas les services sociaux en fonction de leurs régimes juridiques.
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